Guemeni et Montréal (Ville de) 2013 QCCLP 6229

Date de décision: 24/10/2013

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Boulevard, Contusions, Décision défavorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Finalité de l'activité, Foulard, Fracture tête du péroné, Happée par une voiture, Inspectrice d'aliments, Intersection, SCFP, Sphère professionnelle, Traumatisme crânien, Voie publique

La travailleuse occupe un poste d’inspectrice d’aliments. Elle exécute certaines tâches à son bureau, mais elle se déplace d’établissement en établissement, à l’aide de sa propre voiture, pour effectuer des inspections. Le jour des événements, elle a quitté son bureau en voiture pour aller manger dans un restaurant avant de se rendre à un l’établissement qu’elle devait visiter. Après son repas, elle a traversé un boulevard afin de retourner à sa voiture mais s’est aperçue qu’elle avait échappé son foulard sur le trottoir. En traversant de nouveau le boulevard, elle a été happée par une voiture. Elle a produit une réclamation à la CSST pour des diagnostics traumatiques, notamment un traumatisme crânien, une fracture de la tête du péroné droit, une contusion lombaire de même que des contusions à la hanche et au genou gauches. La CSST a refusé sa réclamation.

Puisqu’elle ne peut bénéficier de l’application de la présomption de l’article 28, la travailleuse devait démontrer qu’elle a subi un accident du travail. À cet égard, il est indéniable qu’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause s’est produit et qu’il a entraîné des blessures. Toutefois, cet événement n’est pas survenu par le fait du travail puisque la travailleuse n’exerçait pas ses fonctions à ce moment-là.

Relativement au lieu de l’événement, le restaurant où la travailleuse venait de manger et le stationnement où elle voulait se rendre sont des lieux appartenant à des intérêts privés auxquels le public a accès et qui n’ont rien à voir avec l’employeur. De plus, la travailleuse a décidé de traverser le boulevard juste en face du restaurant plutôt qu’à l’intersection comme la loi le prévoit. Or, ce choix peut certainement expliquer, en bonne partie, l’accident qui est survenu. Il est vrai que la loi s’applique sans égard à la responsabilité de quiconque. Toutefois, le choix de la travailleuse quant au trajet effectué ne lui est pas reproché afin de lui faire perdre des droits à cause de sa négligence mais seulement pour démontrer qu’elle se trouvait dans sa sphère personnelle et qu’elle empruntait le trajet qui lui semblait bon, sans contrôle de son employeur. Certes, la jurisprudence reconnaît qu’un accident survenant alors qu’un travailleur arrive ou repart du travail et se trouve aux abords de son lieu de travail ou encore de ses voies d’accès peut permettre la reconnaissance d’une lésion professionnelle. Cependant, ce n’est pas ce qui s’est passé en l’espèce, la travailleuse ayant été heurtée au milieu de la voie publique.

Ainsi, en révisant la jurisprudence, le tribunal constate que le critère de la finalité de l’activité revêt une très grande importance et peut entraîner un refus d’indemnisation malgré la présence de certains autres critères. La contestation de la travailleuse est rejetée.

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