Forget-Chagnon et Marché Bel-Air inc., 2000 QCCLP

Date de décision: 18/08/2000

Mots-clés: Anxiété situationnelle, Article 1 LSST, Article 12 LSST, Article 2 LATMP, Article 227 LSST, Article 255 LATMP, Article 30 LSST, Article 32 LATMP, Article 37 LSST, Article 49 LSST, Article 51 LSST, Article 9 LSST, Congédiement, Décision favorable à la travailleuse, Droit de refus, Événement imprévu et soudain, Formation FTQ Plaideur TAT, Harcèlement psychologique, Lésion psychique, Lésion psychologique, Plainte article 32 LATMP, Responsable boulangerie, Santé mentale, Trouble d'adaptation, TUAC

La travailleuse est au service de l’employeur depuis 30 ans dont les 8 dernières années à titre de responsable à la boulangerie. Un climat de terreur et d’intimidation est progressivement mis en place lors de l’arrivée d’un nouveau gérant de magasin. Devant cette situation, la travailleuse exerce un droit de refus car elle craint pour son intégrité psychologique et sa santé mentale. Elle est congédiée suite à l’exercice de ce droit.

Dans ce dossier, la travailleuse demande à la CLP de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 23 avril 1998, qu’elle a été congédiée en raison de l’exercice d’un droit prévu à la loi et qu’elle était justifiée d’exercer un droit de refus en raison des dangers existants pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique.

Sur la question du droit d e refus, la soussignée estime, pour les motifs décrits ci-dessus que l’inspecteur doit déterminer l’existence de dangers objectifs qui peuvent avoir une conséquence fâcheuse sur le plan psychique sans avoir à analyser les concepts dits subjectifs de la santé mentale.  A ce deuxième motif se greffe l’interrogation de la commissaire quant à la nature des mesures de correction que l’inspecteur pourrait mettre de l’avant pour éliminer le danger.  La soussignée est d’avis qu’après l’analyse des faits décrits par un travailleur, dans la mesure où il juge qu’il y a un danger objectif et objectivable, l’inspecteur pourra ordonner que cesse les éléments stresseurs.  En l’espèce, l’inspecteur aurait pu ordonner à l’employeur que cesse le harcèlement fait à la travailleuse de la part du directeur général.  En vertu de l’article 51 de la LSST, l’employeur avait l’obligation d’assurer que l’organisation du travail ne porte pas atteinte à la santé de la travailleuse.

La travailleuse aura gain de cause sur les 3 motifs de son appel à la CLP:

1-La réclamation à caractère psychique suite à du harcèlement psychologique est accueillie.

2-Le droit de refus qu’elle a exercé est accueilli, il existait le 23 avril 1998 un danger justifiant madame Lise Forget Chagnon de refuser d’exercer son travail à titre de responsable de la Miche.

3-Le congédiement de la travailleuse est annulé, la réintégration de la travailleuse est ordonné suite à l’exercice de ses droits, soit le droit de refus et sa réclamation pour une lésion professionnelle.

 

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