Anglade et Montréal (Communauté urbaine de), 1988 QCCALP

Date de décision: 17/06/1988

Mots-clés: Article 2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Dépression, Événement imprévu et soudain, Harcèlement psychologique, Policier, Race noire

Le travailleur est le premier policier de race noire à être engagé par l’employeur, la Communauté urbaine de Montréal. Il exerce la fonction de policier depuis le 13 janvier 1974.

En décembre 1986, le travailleur réclame à la CSST pour un diagnostic de dépression majeure, qu’il attribue à du harcèlement psychologique de la part de son supérieur.

L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit la notion d’accident de travail comme suit :« Accident de travail : un évènement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle. »

Puisque la notion d’accident du travail est inclue dans la définition de la lésion professionnelle, il s’agit donc de déterminer si le diagnostic émis à titre de lésion psychologique est survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail.

Le harcèlement peut revêtir plusieurs formes tels que le comportement abusif et discriminatoire du supérieur immédiat; une surveillance déraisonnable et exagérée; des directives confuses, inutiles et non fondées; des remarques désobligeantes et humiliantes publiquement et des critiques injustifiées (voir des attitudes d’austérités et d’exclusions).

Pour la première fois pour la CALP, le tribunal explique qu’un évènement imprévu et soudain peut correspondre à une série d’incidents et d’évènements qui juxtaposés ou superposés l’un à l’autre et ce même s’ils sont banals lorsqu’ils sont pris individuellement peuvent constituer un évènement imprévu et soudain lorsque ces faits sont considérés dans leur ensemble.

Le tribunal explique que c’est l’ensemble des évènements répétés sur une période de temps déterminé qui permet d’établir les critères du harcèlement.

La contestation du travailleur est accueillie.

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