S.M. et Centre de santé et de services sociaux A 2013 QCCLP 185

Date de décision: 14/01/2013

Mots-clés: Accouchement, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Bébé, Cadre normal du travail, Condition personnelle, Décès, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Événement traumatisant, Infirmière, Lésions psychique, Nouveau-né, Obstétricienne, Problèmes familiaux, Stress post-traumatique

La travailleuse occupe un poste d’infirmière obstétricienne dans un centre hospitalier en région. Le jour des événements, en l’absence d’un médecin dans l’unité, elle a pris la responsabilité d’interpréter les résultats du tracé du cœur fœtal d’une patiente à terme s’étant présentée pour son accouchement, lequel s’est soldé par la mort du bébé. Elle a produit une réclamation à la CSST pour un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. La CSST a rejeté sa réclamation.

Il est généralement accepté par le Tribunal que, lorsqu’un événement est objectivement traumatisant, il ne relève pas de la seule perception subjective du travailleur et déborde le cadre normal ou habituel du travail, et il peut alors être assimilé à un événement imprévu et soudain. Le présent Tribunal, souscrivant au critère d’«anormalité» ou de «banalité» généralement retenu dans l’appréciation du caractère professionnel d’une lésion psychique, précise qu’il est incontournable mais qu’il faut en user avec prudence. En effet, il ne faut pas que le fardeau associé à une lésion psychique soit excessivement lourd en comparaison avec celui d’une lésion physique. Il s’agit de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain et non celle d’un événement imprévisible.

En l’espèce, la situation était imprévue, soudaine et traumatisante pour la travailleuse du fait de l’ensemble des circonstances, notamment de la mise en cause de son jugement professionnel et de sa responsabilité professionnelle. Le caractère traumatisant de cette situation ne relève pas uniquement d’une perception subjective de la travailleuse et elle déborde suffisamment le cadre normal ou habituel du travail pour être assimilée à un événement imprévu et soudain.

Par ailleurs, les autres facteurs de risque en preuve (notamment l’antécédent de dépression majeure, la maladie et les problèmes familiaux) ne peuvent, dans le contexte d’un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique, qu’être assimilés à une condition personnelle fragilisant la travailleuse et la rendant plus susceptible de présenter la lésion psychique en cause, et ce, avec des conséquences plus importantes, mais sans pour autant que cela empêche la reconnaissance du caractère professionnel d’une telle lésion.

Par conséquent, la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Desrosiers et CH Pierre Le-Gardeur, 2023 QCTAT 5061

Date de décision: 30/11/2023

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 42 LSST, Article 44 LATMP, Article 45 LATMP, Article 65 LATMP, Article 67 LATMP, Bénéfices marginaux, Calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, Capacité de gains, Décision favorable à la travailleuse, Indemnités de remplacement de revenu, PMSD, Préposée au service alimentaire, Prime Covid, Retrait préventif, Revenu brut assurable, Salaire minimum assurable

Décision CLP Air Canada et Richard, 1998 QCCLP

Date de décision: 20/08/1998

Mots-clés: Agent de bord, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Chute sur trottoir glacé, Décision favorable au travailleur, En service, Escale, Événement imprévu et soudain, Fracture cheville, Fracture malléole externe, Lien de subordination, Paris, Repas, SCFP