C.C. et Caisse populaire A 2014 QCCLP 4425

Date de décision: 30/07/2014

Mots-clés: Accident de travail, Article 2 LATMP, Article 212 LATMP, Article 224 LATMP, Article 272 LATMP, Caisse populaire, Caissière, Cauchemars, Décision favorable à la travailleuse, Dépression, DSM-IV, Événement imprévu et soudain, Hold-up, Hyper vigilance, Peurs, Problèmes personnels, Stress post-traumatique, Vol à main armée

La travailleuse, une caissière, est témoin de trois hold-up en moins d’un an en 2003 et 2004.  Le 14 juin 2012, la travailleuse est au travail et, durant la pause santé, elle est informée d’une autre tentative de vol à main armée survenue à l’étage supérieur.  Le 17 avril 2013, elle consulte son médecin qui pose alors le diagnostic de trouble de dépression majeure et un syndrome de stress post-traumatique qu’il relie au vol à main armée de 2012. Le médecin recommande une psychothérapie, un arrêt de travail et une médication. Sa réclamation pour un diagnostic de dépression majeure et de stress post-traumatique est refusée par la CSST.

Le Tribunal retient ce qui suit : la travailleuse a été exposée à trois vols à main armée avant le dernier survenu le 14 juin 2012. Lors de ces vols à main armée, elle a pu craindre pour sa vie et son intégrité physique. Des armes et une masse ont été utilisées pour commettre les vols. De l’avis du tribunal, ces incidents violents sont susceptibles d’être la cause d’un état de stress post-traumatique chez un travailleur.

Certes, le dernier événement ne présente peut-être pas le même caractère traumatisant que les trois premiers, mais le tribunal retient que la travailleuse ne s’est jamais complètement remise des événements antérieurs. Elle a eu, d’ailleurs, un suivi psychologique axé sur les vols à main armée dont elle a été témoin, et ce, avant l’événement du 14 juin 2012.

Le DSM-IV nous enseigne qu’une réactivation des symptômes peut survenir en réponse à certains éléments rappelant le traumatisme initial. Le quatrième événement survenu le 14 juin 2012 est suffisamment important pour répondre à ce critère. De l’avis du tribunal, ce dernier événement a réactivé des symptômes rappelant à la travailleuse les traumatismes initiaux dont elle a été victime dans le passé.

L’employeur plaide que la condition de la travailleuse est peut-être en lien avec ses problèmes familiaux et personnels. Certes, le tribunal peut convenir que la travailleuse a été exposée à d’autres stresseurs d’origine personnelle, mais ses problèmes familiaux ou financiers ne sont pas de nature à causer un état de stress post-traumatique. Ces situations ne mettent pas en péril la vie et l’intégrité physique de la travailleuse. Le Tribunal rappelle qu’il doit s’agir d’un événement traumatisant vécu par une personne, ou dont elle a été témoin, qui a mis en péril sa vie, son intégrité physique ou celle de ses proches. Les problèmes financiers, familiaux ou conjugaux n’entrent pas dans cette catégorie. Si ces derniers peuvent être la cause d’une dépression, ils ne peuvent causer un état de stress post-traumatique.

La contestation de la travailleuse est accueillie, sa réclamation est accepté sous l’article 2 LATMP à titre d’accident de travail.

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