St-Hilaire et Mondelez Canada inc., 2023 QCTAT 2529

Date de décision: 06/06/2023

Mots-clés: Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Article 212 LATMP, Article 217 LATMP, Article 224 LATMP, Article 224.1 LATMP, Article 9 LITAT, Bureau d'évaluation médicale, Cannabis, Déchirure du fascia du biceps, Décision favorable au travailleur, Délais raisonnable, Effets secondaires, Loi d'interprétation, Procédure irrégulière, Traitements

Que se passe t’il lorsque le BEM n’est pas en mesure de trancher le litige médical dans un délai raisonnable? Il existe 2 courants jurisprudentiels sur cette question.

L’utilisation du pouvoir qu’octroie le deuxième alinéa de l’article 224.1 de la LATMP, à la Commission, constitue l’élément déclencheur de l’actuelle contestation. Dans ce dossier, le médecin traitant du travailleur prescrit du cannabis médical afin de soulager ses douleurs chroniques suite à la lésion professionnelle. La CNESST refuse, sur la base de l’avis de son professionnel de la santé désigné. Le dossier se dirige au BEM, mais ce dernier tarde et ne procède pas à l’évaluation, car il n’a pas personne pour donner un avis médical. 

Le Tribunal explique que cet alinéa autorise la Commission, lorsque le membre du BEM, une fois désigné, ne rend pas son avis dans le délai prévu (de 30 jours), à se rabattre sur l’avis de son professionnel de la santé désigné plutôt que sur celui qui a charge du travailleur.

Toutefois, dans le cas qui nous occupe, la Commission emprunte cette avenue non pas, comme l’autorise explicitement le deuxième alinéa de l’article 224.1 de la Loi, une fois la désignation faite, après que le délai de 30 jours est dépassé, mais plutôt parce que le BEM tarde à désigner un membre capable de trancher le litige médical.

La jurisprudence du Tribunal est partagée quant à la possibilité d’appliquer le deuxième alinéa de l’article 224.1 de la Loi à ces circonstances factuelles, puisqu’il ne s’agit pas de celles que prévoit explicitement cette disposition.

Pour les tenants du premier courant jurisprudentiel, cette manière de faire rend la procédure d’évaluation médicale irrégulière, alors que ceux du second considèrent que la Commission peut, au contraire, procéder de la sorte.

Pour le Tribunal, l’incapacité du BEM à désigner un membre dans un délai acceptable rend la procédure d’évaluation médicale irrégulière. Dans ces circonstances, tenant compte de l’impasse administrative dans laquelle elle se trouvait, la Commission pouvait faire aboutir la procédure d’évaluation médicale, en se rabattant sur l’avis de son médecin désigné. Le Tribunal considère que cette solution est celle la plus conforme à l’intention et l’esprit du législateur, le contexte de la Loi ainsi qu’avec l’ensemble des dispositions qui y sont consignées.

Sur le fonds, la contestation du travailleur est accueillie, il a droit au remboursement du cannabis médical à compter du 11 avril 2019.

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