Laviolette et Fabspec inc., 2022 QCTAT 4525

Date de décision: 06/10/2022

Mots-clés: Absence de preuve, Allaitement, Article 46 LSST, Décision favorable à la travailleuse, Émanations, Fumées, Lait maternel, Notion de danger, Notion de risque, Propane, Retrait préventif, Risque chimique, Soudeuse, Soudure

La travailleuse occupe un poste dans une usine. Avant la date prévue pour son retour au travail à la suite d’un congé parental, elle a obtenu un certificat médical recommandant un retrait préventif puisque ses conditions de travail comportent des dangers pour son enfant allaité. La CNESST a refusé sa demande de retrait préventif.

Selon la travailleuse, le danger pour l’enfant allaité correspond à une atteinte à la santé de son enfant par l’ingestion de son lait maternel contaminé par des substances chimiques inhalées sur les lieux de son travail. Ces substances sont du propane, les fumées de soudage présentes dans l’usine et les émanations provenant de la table à brûler ou de la machine à couper les plaques d’acier. L’existence d’un seul danger a été démontrée de façon prépondérante, soit celui de la contamination du lait maternel de la travailleuse par l’inhalation de fumées de soudage. La travailleuse est exposée à des fumées de soudage dans les 2 usines de l’employeur: dans la première, ces fumées proviennent des activités des autres employés, tandis que, dans la seconde, elles sont causées par les activités de soudure qu’exerce la travailleuse elle-même.

Par ailleurs, la preuve prépondérante démontre que cette exposition entraîne la contamination du lait maternel et, par la suite, un danger pour la santé de l’enfant allaité. En effet, la jurisprudence établit le principe de la force probante du certificat délivré par le médecin de la travailleuse lorsqu’il constate les mêmes dangers que le médecin désigné par le directeur de santé publique, comme en l’espèce.

En l’absence d’une preuve de l’inexistence de ce danger pour l’enfant allaité lorsque la mère est exposée à des fumées de soudure, le Tribunal peut tenir pour avérée son existence. Il est vrai que les concentrations de particules toxiques dans les fumées de soudage auxquelles la travailleuse est exposée à ses postes de travail n’ont pas été établies. La jurisprudence a cependant déclaré, dans une situation semblable, que «l’esprit de la loi est de protéger l’enfant allaité des dangers auxquels est exposée sa mère dans son environnement de travail» et que cet objectif «doit primer et [qu’]il y a lieu de « favoriser le retrait préventif plutôt que d’exposer l’enfant allaité »».

Par conséquent, le retrait préventif est accordé à compter du 19 avril 2021. La contestation de la travailleuse est accueillie.

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Date de décision: 03/05/2019

Mots-clés: Article 437 LATMP, Bonne foi, Décision favorable à la travailleuse, Enceinte, Faillite, Maternité, PMSD, Remise de dette accordée, Retrait préventif

Ouellet c. Tribunal administratif du Travail, 2024 QCCS 621

Date de décision: 29/02/2024

Mots-clés: Article 227 LSST, Article 40 LSST, Article 41 LSST, Cour supérieure, Décision favorable à la travailleuse, Demande de réaffectation, Droit à la réaffectation, Mesure discriminatoire, Plainte article 227, Représailles de l'employeur, Retrait préventif, Sergente de patrouille, Travailleuse enceinte

Studdard et 2437-0223 Québec inc. (Marina de Repentigny), 2012 QCCLP 4215

Date de décision: 05/07/2012

Mots-clés: Article 227 LSST, Article 228 LSST, Article 351 LATMP, Article 352 LATMP, Article 353 LATMP, Article 354 LATMP, Article 36 LSST, Article 41 LSST, Article 42 LSST, Article 43 LSST, Décision favorable à la travailleuse, Délai prolongé en cas de motif raisonnable, Diligence de la travailleuse, Enceinte, Hors délai, Ignorance de la loi, Serveuse