Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal c. Murwanashyaka, 2023 QCTAT 3481

Date de décision: 07/07/2023

Mots-clés: Décision favorable à l'employeur, Effet rétroactif, Effet rétrospectif, Entrée en vigueur, LITAT, LMRSST, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Quérulence, Quérulent

LMRSST – LITAT – Entrée en vigueur – Effet rétroactif – Effet rétrospectif

L’employeur demande que le travailleur soit déclaré quérulent et qu’il lui soit interdit d’introduire une affaire au Tribunal, à moins d’obtenir au préalable l’autorisation de la présidente.

Sa demande s’appuie sur le paragraphe 2.1° du deuxième alinéa de l’article 9 de la LITAT. L’employeur plaide que le travailleur a abusé de son droit d’agir en justice en introduisant une multitude de recours qui ont tous été rejetés.

Le travailleur conteste la demande. Il allègue d’abord que l’article sur lequel se fonde l’employeur est de droit nouveau et qu’il ne peut servir à lui reprocher des comportements antérieurs à son entrée en vigueur. Il ajoute qu’il n’a pas abusé de son droit d’agir en justice.

Le tribunal explique: Ce n’est pas parce qu’une loi s’applique à des faits survenus avant son entrée en vigueur que cela constitue nécessairement un effet rétroactif. Une loi peut s’appliquer à des faits survenus antérieurement par son effet immédiat. La nature des faits en cause permet de distinguer entre l’effet rétroactif et l’effet immédiat. Lorsque la loi s’applique à un fait momentané antérieur, il s’agit de l’effet rétroactif. Par contre, en présence de faits successifs ou durables, donc dans des situations où les faits se sont produits avant et après l’entrée en vigueur de la loi, celle-ci s’applique en raison de son effet immédiat ou général, sauf si cela porte atteinte à des droits acquis ou que le législateur a voulu la survie de la loi ancienne.  Il ne s’agit alors pas d’un effet rétroactif de la loi.

Il en découle que lorsque le législateur désire que des dispositions nouvelles introduites par la Loi modificatrice aient une application limitée dans le temps, il le mentionne spécifiquement. Le Tribunal conclut que n’ayant pas adopté de disposition transitoire pour le paragraphe 2.1°, le législateur ne voulait pas restreindre son application à une période spécifique. Pour la même raison, on peut déduire que le législateur ne désirait pas que le paragraphe 2.1° s’applique à des situations entièrement terminées avant le 6 octobre 2021.

Sur le fonds de affaire, le travailleur est déclaré quérulent.

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