Charbonneau et Sécurité incendie — Ville de Montréal, 2018 QCTAT 3251
Date de décision: 29/06/2018
Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 29 LATMP, Bruit excessif, Décision favorable au travailleur, Études de bruit, Niveau de bruit, Normes, Pompier, Preuve d'exposition au bruit, Retraite, Surdité professionnelle
Le travailleur, un pompier durant 30 ans et à la retraite depuis 10 ans, fait une réclamation pour faire reconnaître une surdité professionnelle. La CNESST refuse la réclamation.
Le diagnostic par lequel le Tribunal est lié est une surdité neurosensorielle bilatérale. S’agissant d’un diagnostic d’atteinte auditive, celui-ci satisfait à l’un des éléments de la première condition d’application de la présomption prévue à l’article 29 de la Loi.
Le Tribunal constate que les éléments de la seconde condition donnant ouverture à l’application de la présomption, à savoir que l’atteinte auditive est causée par le bruit, est également satisfaite.
Cette littérature, l’opinion du docteur Spénard ainsi que la reconnaissance par la Commission ou le Tribunal de cas de surdités professionnelles chez des pompiers ayant exercé leur travail dans des conditions similaires à celles dans lesquelles le travailleur a œuvré constitue une preuve probante et prépondérante que la surdité dont il est porteur est d’origine professionnelle.
Par conséquent, le Tribunal conclut que le travailleur a occupé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif de sorte que la seconde condition de la présomption de maladie professionnelle est satisfaite. L’employeur n’a offert aucune preuve permettant de renverser l’application de cette présomption.
La contestation du travailleur est accueillie et le Tribunal déclare que le travailleur est atteint d’une surdité d’origine professionnelle.