Sinden (Succession de) et Location SMJ (9170-1862), 2017 QCTAT 3790
Date de décision: 15/08/2017
Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 2085 Code civil du Québec, Article 5 LATMP, Contrat de travail, Décès, Décision favorable au travailleur, Indemnité de décès, LATMP, Notion d'employeur, Notion de rémunération, Notion de travailleur, Payé en argent cash
Décision sur la notion de travailleur. Le travailleur décède, coupé en morceaux par la scie du moulin, alors que monsieur Filiatrault (son employeur) a le dos tourné. Un rapport de police est rédigé. La CNESST refuse la réclamation.
Filiatrault, qui possède plusieurs entreprises dans cette région, prétend qu’il n’est pas son employeur, car « Sinden» n’est pas payé et qu’il n’est pas sur son « Payroll».
Par sa requête, la succession demande au Tribunal de déclarer que monsieur Sinden était un travailleur au moment de son décès et qu’elle a droit, par conséquent, a une indemnité de décès conformément à la loi. Le litige tient aux circonstances entourant ce décès, plus précisément le motif de la présence de monsieur Sinden et la nature de son activité sur le terrain privé de monsieur Filiatrault.
Les trois conditions pour être en présence d’un contrat de travail ou de louages de services personnels se retrouvent donc en l’espèce. Il y a eu prestation de travail par monsieur Sinden, selon la commande passée par monsieur Filiatrault, soit de décharger le moulin à mesure que le bois était coupé, le 12 octobre 2014. Il y avait alors un lien de subordination évident en ce que monsieur Filiatrault est le patron de monsieur Sinden, et il y a eu rémunération en ce que monsieur Sinden avait déjà reçu un montant de 125 dollars qu’il devait remettre à même ses heures de travail. La preuve révèle également que Sinden lui devait de l’argent et qu’il le payait en « troc » ou en argent cash.
Le Tribunal en conclut que monsieur Sinden est un travailleur au sens de la loi. Par conséquent, le dossier est retourné à la Commission, pour traitement, conformément à la demande des parties.