Turenne et Héroux-Devtek inc., 2013 QCCLP 604

Date de décision: 31/01/2013

Mots-clés: Alerte aux décibels, Allergie, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Bouchons, Décision favorable au travailleur, Dermatite de contact, Maladie professionnelle, Protecteurs auditifs, Secret industriel, Sensibilisation allergique, Unifor

Le travailleur fait une réclamation à la CSST pour une dermatite de contact occasionné par le port de bouchons auditifs 3M. Sa réclamation est refusée par la CSST.

Au mois de mai 2011, alors que cela faisait un certain temps qu’il n’avait eu à porter des bouchons protecteurs auditifs, il a eu à en porter à un poste où il avait à utiliser un fusil à air, car le bruit était plus élevé.

Il a constaté à la suite d’une heure d’utilisation de ces bouchons protecteurs, des démangeaisons aux oreilles. Quand il retirait les bouchons, peu à peu, les démangeaisons disparaissaient.

Dans sa réclamation, le travailleur fait état qu’il a eu un examen auditif le 25 septembre 2008 qui a révélé une atteinte auditive. L’Institut national de santé publique du Québec suggère de continuer de porter des protecteurs auditifs sur les lieux de son travail. Cependant, au fil du temps, il a développé une allergie professionnelle dans le tube de ses deux oreilles. Il a consulté un médecin le 27 mai 2011 qui a diagnostiqué une allergie causée par les bouchons protecteurs fournis par l’employeur et ce médecin recommandait des bouchons antiallergènes. Il a revu le médecin le 26 août 2011 et cette fois-ci, le médecin le dirige à la CSST pour accélérer le dossier.

Cependant, la CLP est d’avis que dans la présente cause, bien plus qu’une présomption de maladie professionnelle, le travailleur a fourni une preuve prépondérante établissant qu’il est atteint d’une maladie professionnelle, soit une dermatite de contact par sensibilisation allergique au contact de bouchons protecteurs auditifs jaunes 3M.

Réclamation accueillie à titre de maladie professionnelle sous l’article 30, risques particuliers du travail

Télécharger le document

Résultats connexes

Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775

Date de décision: 14/04/2011

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 265 LATMP, Article 268 LATMP, Article 28 LATMP, Article 2803 Code civil du Québec, Article 2804 Code civil du Québec, Article 2846 Code civil du Québec, Article 2847 Code civil du Québec, Auxiliaire en santé et services sociaux, Banc de 3 juges administratifs, Décision favorable à la travailleuse, Formation FTQ Plaideur TAT, LATMP, Loi d'interprétation, Notion de lésion professionnelle, Présomption, Tendinite épaule, Tendinites épaules

Aliments Dare ltée c. Commission des lésions professionnelles, 2016 QCCS 387

Date de décision: 01/02/2016

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 187 LSST, Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Article 377 LATMP, Article 4 LATMP, Article 67 LATMP, Article 76 LSST, Article 96 LSST, Conflit jurisprudentiel, Convention collective contraire à la loi, Décision défavorable à l'employeur, Décision raisonnable, Fiction juridique, Indemnités de vacances, Interprétation de l'article 242 LATMP, Justice naturelle, Paie de vacances, Plainte article 32 LATMP, SEPB

Kyungu et Best Western Hôtel Jacques Cartier, 2021 QCTAT 2532

Date de décision: 25/05/2021

Mots-clés: Article 30 LATMP, Article 9 LITAT, Décision favorable à la travailleuse, Déconsidération de l'administration de la justice, Demande au tribunal d'autoriser l'accès au lieu de travail à un expert, Ergonomie, Expert, Femme de chambre, Hôtel, Pouvoirs du tribunal, Preuve et procédure, Protection de la propriété privée de l'employeur, UES 800, Visite des lieux de travail