Genfoot et Gosselin, 2006 QCCLP

Date de décision: 19/09/2006

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Couturières, Décision favorable à la travailleuse, Métallos, Présomption de maladie professionnelle, Risques particuliers du travail, Surdité professionnelle

6 couturières du même milieu de travail sont atteintes de surdité professionnelle.

Elles sont dans l’incapacité de faire la preuve d’une exposition à un bruit excessif selon l’article 29 LATMP (deuxième critère non rencontré).

La preuve révèle une exposition sonore à des bruits de plus de 80 DBA, sans exactitude des temps d’exposition. Il est également en preuve que les travailleuses devaient hausser la voix pour se parler entre elles.

Cependant, en cas d’absence d’application de la présomption légale de surdité professionnelle, c’est l’article 30 de la loi qui régit le fardeau de preuve. Les travailleuses peuvent démontrer qu’elles sont atteintes d’une surdité reliée directement aux risques particuliers du travail qu’elles ont exercé chez l’employeur.

Les travailleuses sont indemnisées sous l’article 30, risques particuliers du travail.

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Résultats connexes

Croteau et Constructions du Saint-Laurent ltée, 2024 QCTAT 2675

Date de décision: 25/07/2024

Mots-clés: Article 205.1 LATMP, Article 224 LATMP, Bursite sous-acromiale de l’épaule gauche., Décision favorable au travailleur, Expertise médicale, Menuisier, Rapport complémentaire, Récidive rechute ou aggravation, Synovite aux genoux, Tendinite

Beauchamp et Gatineau (Ville de) 2003, QCCLP

Date de décision: 01/12/2003

Mots-clés: Alerte aux décibels, Analogiques, Appareils auditifs, Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Article 194 LATMP, Article 198.1 LATMP, Asymétrie, Décision favorable au travailleur, Numériques, Prothèses auditives, Récidive rechute ou aggravation, Surdité professionnelle