Hébert et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 2021 QCTAT 3029

Date de décision: 17/06/2021

Mots-clés: Article 189 LATMP, Article 31 LATMP, Blessure lors d'un exercice à domicile, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Chute, Décision favorable à la travailleuse, Entorse au genou, Infirmière, Travail en milieu hospitalier

La travailleuse est infirmière et subi une accident de travail le 1 février 2018 lorsqu’une patiente lui tord le bras et le pouce gauche. Plusieurs diagnostics sont émis.

Un nouveau diagnostic d’entorse au genou droit s’ajoute le 27 novembre 2019, et la CNESST refuse cette réclamation.

La travailleuse explique qu’elle s’est blessée en chutant d’un appareil elliptique à son domicile, après avoir complété des exercices recommandés par le physiothérapeute en lien avec la lésion professionnelle. Elle ne prétend pas que le diagnostic d’entorse au genou droit est autrement relié à l’événement du 1er février 2018.

L’employeur répond que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion de soins visés par le droit à l’assistance médicale. Il ajoute que la chute est survenue alors que la travailleuse avait terminé ses exercices. Il demande de rejeter la contestation.

Application de l’article 31?

Le Tribunal a ainsi reconnu, à plusieurs reprises, que les exercices à domicile, élaborés par un physiothérapeute ou un ergothérapeute en complémentarité d’un programme de soins ou de traitements prescrits par le médecin qui a charge, peuvent être considérés comme étant survenus par le fait ou à l’occasion des soins.

En somme, puisqu’elle est survenue au moment où elle descendait d’un appareil elliptique après avoir complété les exercices à domicile recommandés par le physiothérapeute, sur prescription du médecin qui a charge, en lien avec la lésion initiale, la blessure de la travailleuse est survenue par le fait ou à l’occasion des soins ou des traitements reçus pour la lésion initiale.

L’employeur admet que la blessure résulte de la chute de la travailleuse. Le Tribunal est également de cet avis. L’entorse du genou droit est ainsi reliée aux soins ou aux traitements reçus pour la lésion initiale.

Le diagnostic d’entorse au genou droit constitue, par conséquent, une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi. La contestation est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Bédard et Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 2024 QCTAT 412

Date de décision: 02/02/2024

Mots-clés: Agent de protection de la faune, Alerte aux décibels, Arme à feu, Article 2 LATMP, Article 28.1 LATMP, Article 29 LATMP, Avion, Décision favorable au travailleur, Hélicoptère, Heures supplémentaires, Moniteur de tir, Motoneige, Règlement sur les maladies professionnelles, Retraite, Surdité professionnelle, VTT

Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., 1996 CanLII 208 (CSC), [1996] 2 RCS 345

Date de décision: 20/06/1996

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 2 LATMP, Article 25 LATMP, Article 349 LATMP, Article 438 LATMP, Article 442 LATMP, Article 83 LATMP, Charte, Cour suprême, Formation FTQ Plaideur TAT, Harcèlement sexuel, Immunité, LATMP, Recours, Régime sans égard à la faute

Tremblay et Ciment St-Laurent, 2011 QCCLP 4192

Date de décision: 17/06/2011

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Bruit excessif, Décision défavorable au travailleur, Études de bruit, Présomption de maladie professionnelle, Témoignage