Hamri et Arrondissement Outremont, 2021 QCTAT 962

Date de décision: 23/02/2021

Mots-clés: Article 31 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Chute dans le bureau du médecin, Condition personnelle, Conseiller en gestion financière, Décision favorable au travailleur, Entorse lombaire, Lésion consolidée

Le travailleur, conseiller en gestion financière chez l’employeur, avait subi préalablement un accident du travail en mars 2016, dont les diagnostics sont une entorse lombaire et une tendinite post-traumatique des adducteurs de la hanche droite.

En juin 2018, le travailleur rencontre le médecin désigné par la Commission, le docteur Mario Giroux, afin que ce dernier se prononce sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles relatives au diagnostic de tendinite post-traumatique des adducteurs de la hanche droite. Il chute dans son bureau une fois l’examen terminé et subit une entorse lombaire. La CNESST refuse cette nouvelle réclamation.

Application de l’article 31?

L’employeur expose pour sa part que la chute du travailleur est le résultat de sa faiblesse due à sa condition personnelle de dystrophie musculaire et ne peut être considérée comme une nouvelle lésion professionnelle en vertu de l’article 31 de la Loi. Selon lui, cette condition personnelle est omniprésente dans le dossier, le travailleur a fait plusieurs chutes et celle de juin 2018 n’est pas une chute « à l’occasion » de l’examen médical, mais bien plutôt à cause de sa condition personnelle qui génère des chutes.

La question en litige est la suivante : Le travailleur a-t-il subi une lésion professionnelle, le 18 juin 2018, en vertu de l’article 31 de la Loi, alors qu’il tombe dans le bureau du médecin désigné par la Commission? Le Tribunal conclut que oui. La Contestation est accueillie.

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