Ville de Matane et Turcotte, 2023 QCTAT 3285
Date de décision: 21/07/2023
Mots-clés: Article 363 LATMP, Article 44 LATMP, Article 63 LATMP, Article 67 LATMP, Article 69 LATMP, Article 73 LATMP, Article 75 LATMP, Capacité future de gains, Chirurgie genou, Décision favorable à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Deux emplois, Emploi temps partiel, Emploi temps plein, IRR, Perte de capacité de gains, Pompier volontaire, Revenu brut maximum assurable, Somme versée en trop
Le travailleur exerce à temps partiel le métier de pompier volontaire à la Ville de Matane, et ce, depuis plusieurs années. Il occupe également un emploi de technicien en informatique à temps plein chez un autre employeur.
Le 24 décembre 2021, il subit une lésion professionnelle alors qu’il intervient lors d’un incendie. Le jour même, à l’urgence, il consulte un professionnel de la santé qui recommande un arrêt de travail uniquement pour l’emploi de pompier. Dans les faits, le travailleur s’absente de son emploi de technicien en informatique que pour la période du 22 au 29 mars 2022, en raison de la chirurgie qu’il a subie au genou.
Quel est le revenu brut du travailleur qui doit servir au calcul de son indemnité de remplacement du revenu? 11 514,10$ ou 50 909,49$?
Un courant jurisprudentiel a déterminé que le premier alinéa de l’article 71 de la Loi s’applique uniquement si les emplois occupés sont tous à temps partiel, et non dans le cas où un travailleur occupe un emploi à temps plein et un emploi à temps partiel, comme en l’espèce.
Le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’appliquer l’article 75 de la Loi et de permettre le cumul du revenu du second emploi. Le revenu brut est donc augmenté à 88 000 $, puisque la preuve démontre que le total des deux revenus excède le maximum assurable de 2022. La perte de capacité de gains futurs du travailleur est ainsi plus réalistement reflétée.
Le Tribunal conclut également que l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur est établie sur la base d’un revenu brut assurable de 11 514.10$, et sur le revenu brut maximum assurable de l’année 2022 pour la période du 22 au 29 mars 2022 inclusivement.
Bien que le Tribunal ne soit pas saisi d’une décision réclamant une somme versée en trop au travailleur, il rappelle que l’article 363 de la Loi prévoit que lorsqu’une décision du Tribunal a pour effet de réduire une indemnité de remplacement du revenu, les prestations déjà fournies ne peuvent être recouvrées, sauf si elles ont été obtenues de mauvaise foi.
En l’espèce, tant au dossier de la Commission qu’à l’audience, les propos du travailleur démontrent sa bonne foi. Il a toujours reconnu détenir un autre emploi à temps plein et s’être absenté de cet emploi que du 22 au 29 mars 2022.
Le Tribunal déclare donc que le travailleur a reçu les prestations de l’indemnité de remplacement du revenu en toute bonne foi.