Ducharme et Musée Pointe-à-Callière, 2023 QCTAT 3292

Date de décision: 26/07/2023

Mots-clés: Article 122 LNT, Article 123.6 LNT, Article 1385 Code civil du Québec, Article 1386 Code civil du Québec, Article 1387 Code civil du Québec, Article 1400 Code civil du Québec, Article 9 LITAT, Code civil, Contrat, Décision défavorable à la travailleuse, Désistement, Entente, Harcèlement psychologique, Moyen préliminaire, Plainte article 32, Règlement, Requête en rejet sommaire, Signature, Transaction

En juin 2018, madame Ducharme dépose une plainte auprès de la CNESST en vertu de l’article 32 de la LATMP parce qu’elle prétend avoir été illégalement congédiée en raison de sa lésion professionnelle de novembre 2017. Elle dépose également une plainte pour pratique interdite en vertu de l’article 122 de la LNT.

Le Tribunal est donc saisi de quatre litiges; deux concernant un congédiement illégal et deux autres portant sur la reconnaissance d’une lésion professionnelle de nature psychique en lien avec une plainte de harcèlement psychologique.

L’employeur soulève un moyen d’irrecevabilité selon lequel le Tribunal ne peut se saisir des contestations de madame Ducharme, puisqu’une entente serait intervenue entre les parties, assortie de désistements mettant fin aux litiges.

Le Tribunal doit déterminer s’il y a eu une entente intervenue entre l’employeur et madame Ducharme, faisant en sorte que les contestations de cette dernière deviendraient sans objet.

Le Tribunal juge qu’il n’y a pas de nécessité, dans le cas de la transaction, que celle-ci soit signée pour qu’elle produise des effets, et ce, même si elle met un terme à un ou des litiges issus de l’application de lois d’ordre public. La transaction est un contrat nommé en vertu du Code civil du Québec et se forme dès qu’il y a la rencontre des volontés, sans qu’elle ne soit constatée dans un écrit signé par les parties.

Des désistements peuvent devenir un accessoire à la conclusion d’une transaction. Toutefois, dans le présent dossier, l’objet du litige est de déterminer s’il y a eu une entente entre les parties et non si madame Ducharme s’est désistée de ses recours devant le Tribunal. Dans cette perspective, la conclusion du Tribunal selon laquelle il y a eu une entente dans le présent dossier fait en sorte non pas que madame Ducharme se désiste de ses recours, mais plutôt que ses contestations et plaintes deviennent sans objet. Il n’y a donc pas lieu de retenir que des désistements signés et une transaction signée sont nécessaires pour conclure à une entente.

Le Tribunal accueille donc le moyen préliminaire de l’employeur et juge qu’une transaction est intervenue entre madame Ducharme et l’employeur, mettant fin aux litiges dont le Tribunal est saisi.

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