Dufort et Breuvages Allan ltée (F), 2025 QCTAT, 3803
Date de décision: 15/09/2025
Mots-clés: Article 29 LATMP, Bibliothécaire, Bruit excessif, Décision favorable au travailleur, Emploi d'été, Présomption de l'article 29, Retraite, Usine d'embouteillage
Le travailleur, qui a exercé un travail de bibliothécaire durant 35 ans et maintenant à la retraite, réclame à la CNESST afin de faire reconnaître sa surdité à titre de maladie professionnelle. La Commission refuse cette réclamation et le travailleur conteste cette décision. Le travailleur prétend que sa surdité découle de son exposition à du bruit excessif chez Les Breuvages Allan ltée, dans le cadre de son travail de manœuvre dans une usine d’embouteillage au cours de la période estivale, de 1968 à 1972 inclusivement.
Le Tribunal retient de la preuve entendue que le travailleur a été exposé à du bruit excessif uniquement chez l’employeur de l’époque. Il précise en effet à l’audience que, pour chacun des autres emplois qu’il a occupés de 1966 à 2019, son environnement de travail n’était pas bruyant. Il a été bibliothécaire pendant 35 ans dans un cégep de 1972 à 2007, année où il a pris sa retraite de cet emploi. Il est maintenant âgé de 78 ans.
De 1968 à 1972, il travaille dans une usine d’embouteillage de l’employeur au cours de cinq étés d’affilée, pendant environ 12 semaines, de la mi-mai à la mi-août. Il y travaille 10 à 12 heures par jour, cinq jours par semaine. Il n’y a qu’un quart de travail de jour, de 6h30 à 17h ou à 19h, au cours duquel le travailleur n’a qu’une seule pause de 30 minutes pour le dîner. L’employeur ne fournit pas de protection auditive.
Selon le travailleur, les principales sources de bruit sont définitivement le bruit constant généré par chacune des machines automatiques effectuant les différentes phases de l’embouteillage, ainsi que le bruit des bouteilles s’entrechoquant continuellement tout au long des différentes étapes d’embouteillage et lors de leur manipulation. À ces sources de bruit s’ajoutent ceux des quatre à cinq charriots élévateurs qui sont opérés dans l’usine, ainsi que le triporteur du contremaître. Pour décrire l’intensité du bruit à son poste de travail principal, le travailleur explique que les conversations avec ses compagnons de travail, une dizaine dans l’usine, sont impossibles à une distance d’un mètre de distance. Ils doivent carrément crier pour réussir à se comprendre ou se rapprocher très près l’un de l’autre.
Le Tribunal détermine que la présomption de l’article 29 LATMP s’applique et que l’employeur n’a pas renversé cette présomption. La contestation du travailleur est donc accueillie et il est atteint d’une surdité professionnelle.