St-Laurent et Yvon Champoux inc., 2019 QCTAT 4544

Date de décision: 09/10/2019

Mots-clés: Apprenti menuisier-charpentier, Article 47 LATMP, Charpentier-menuisier, Décision favorable au travailleur, Emploi prélésionel, Entorse cervicale, Entorse cervicodorsolombaire, Entorse lombaire, Indemnité de remplacement du revenu, Limitations fonctionnelles

Le travailleur, apprenti charpentier-menuisier, a subi une lésion professionnelle le 12 septembre 2017. Le diagnostic retenu est une entorse cervico-dorsolombaire. La Commission conclut que le travailleur est apte à exercer son emploi à compter du 19 juin 2018, mettant fin à son droit à une indemnité de remplacement du revenu. Le travailleur conteste cette décision, alléguant que ses limitations fonctionnelles sont incompatibles avec les exigences de son emploi prélésionnel.

L’article 47 LATMP prévoit que si un travailleur ne peut exercer son emploi prélésionnel en raison de sa lésion, il a droit à la poursuite de son indemnité. Le Tribunal doit ainsi déterminer si les limitations fonctionnelles retenues sont compatibles avec les tâches du poste.

Le Tribunal s’appuie sur les rapports du médecin qui a la charge. Si l’entorse cervicale est jugée consolidée sans séquelles, l’entorse dorsolombaire entraîne des limitations fonctionnelles de classe 1 de l’IRSST : interdiction de soulever des charges excédant 50 livres, de grimper, de ramper ou d’effectuer des mouvements extrêmes du rachis. Ces limitations sont entérinées par le médecin responsable.

Le Tribunal retient que l’évaluation de la capacité du travailleur à reprendre son emploi n’a pas tenu compte de son point de vue. Son témoignage, jugé crédible, démontre que les tâches exigées dépassent les limites fonctionnelles établies, notamment en ce qui concerne le port de charges lourdes, le travail en hauteur et les mouvements du tronc.

Le Tribunal juge que les limitations fonctionnelles sont manifestement incompatibles avec les exigences du poste. Il conclut que le travailleur est inapte à réintégrer son emploi prélésionnel. En conséquence, il a droit à la poursuite de son indemnité conformément à l’article 47 LATMP.

Pour ces motifs, le Tribunal accueille la contestation du travailleur, infirme la décision de la Commission et constate l’inaptitude du travailleur à exercer son emploi antérieur.

Télécharger le document

Résultats connexes

Forget-Chagnon et Marché Bel-Air inc., 2000 QCCLP

Date de décision: 18/08/2000

Mots-clés: Anxiété situationnelle, Article 1 LSST, Article 12 LSST, Article 2 LATMP, Article 227 LSST, Article 255 LATMP, Article 30 LSST, Article 32 LATMP, Article 37 LSST, Article 49 LSST, Article 51 LSST, Article 9 LSST, Congédiement, Décision favorable à la travailleuse, Droit de refus, Événement imprévu et soudain, Formation FTQ Plaideur TAT, Harcèlement psychologique, Lésion psychique, Lésion psychologique, Plainte article 32 LATMP, Responsable boulangerie, Santé mentale, Trouble d'adaptation, TUAC

Gagnon et Restaurant Bravi inc., 2021 QCTAT 213

Date de décision: 15/01/2021

Mots-clés: Absence d'intérêt juridique, Article 31 LATMP, Cuisinière, Déchirure labrum, Déchirure ménisque, Décision favorable à la travailleuse, Élongation à l'aine, Entorse épaule, Travailleur ou travailleuse non représentée, Trouble de l'adaptation

Durand et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean - Jonquière, 2024 QCTAT 1105

Date de décision: 28/03/2024

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Covid longue, Décision favorable à la travailleuse, Évolution, Infection, Littérature médicale, Maladie contractée au travail, Organisation mondiale de la santé, Prépondérance des probabilités, Récidive rechute ou aggravation, Risques particuliers du travail, SARS-CoV-2, Travailleuse sociale