Guimond et Powerflow Canada inc., 2023 QCTAT 5281
Date de décision: 19/12/2023
Mots-clés: Article 10 LITAT, Article 108 LNT, Article 109 LNT, Article 123.12 LNT, Article 123.13 LNT, Article 123.3 LNT, Article 123.6 LNT, Article 123.7 LNT, Article 123.8 LNT, Article 13 LITAT, Article 2857 Code civil du Québec, Article 9 LITAT, Décision favorable au travailleur, Enquête, Harcèlement psychologique, Immunité, Lésion psychologique, Loi sur la justice administrative, Loi sur les commissions d'enquête, Opérateur de presse, Preuve et procédure, Rapport d'enquête
Le travailleur exerce l’emploi d’opérateur de presse. Il allègue être victime, de la part de collègues de travail ainsi que de dirigeants, de harcèlement psychologique. Il produit à la CNESST une plainte pour harcèlement psychologique, conformément à la LNT, et une réclamation en vertu de la LATMP, dans laquelle il soutient subir une lésion professionnelle psychologique de même qu’une récidive, rechute ou aggravation.
La Commission réalise une enquête au terme de laquelle elle conclut que le travailleur ne peut être représenté par celle-ci. Il demande que sa plainte soit déférée au Tribunal pour adjudication. La Commission rend également des décisions suivant lesquelles elle déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle ou de récidive, rechute ou aggravation et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi. Le travailleur les conteste devant le Tribunal. Puisque les litiges portent sur des matières qui peuvent être convenablement être réunies, la présidente du Tribunal rend une ordonnance en vue de joindre les présentes affaires afin qu’elles soient entendues par un même juge administratif.
Lors de l’audience, le travailleur requiert que soit déposé par la Commission le rapport d’enquête relatif à la plainte pour harcèlement psychologique. Celle-ci s’oppose à sa production ainsi qu’à son dépôt au dossier du Tribunal. Le travailleur demande également que l’enquêtrice soit contraint de venir témoigner à l’audience.
Le Tribunal rejette la demande incidente de la Commission. Bien que le rapport d’enquête rédigé par l’enquêtrice, relatif à la plainte pour harcèlement psychologique déposée par le travailleur, ne lie pas le Tribunal et puisse constituer du ouï-dire, il y a lieu d’ordonner sa production en preuve, et ce, en raison de sa pertinence, notamment quant à la crédibilité des témoins. Toutefois, sa valeur probante devra être analysée à la lumière de l’ensemble de la preuve soumise par les parties quant aux objets des litiges ainsi que du fardeau de preuve qui leur incombe. Cependant, l’enquêtrice de la Commission n’est pas contraignable à venir témoigner devant le Tribunal à propos de son enquête et le contenu de son rapport.