Diotte et AIEST 514, 2019 QCTAT 4044

Date de décision: 11/09/2019

Mots-clés: Activités syndicales, AIEST, Article 16 Code du travail, Article 17 Code du travail, Article 3 Code du travail, Décision favorable au travailleur, Plainte article 15 Code du travail, Représentant en santé et sécurité du travail, Syndicalisation, Unifor

Le travailleur conteste sa fin d’emploi par le dépôt d’une plainte fondée sur les articles 15 et 16 du Code du travail puisqu’il estime avoir été congédié en raison de ses activités syndicales. Son employeur soutient que le poste de représentant santé et sécurité au travail (SST) qu’occupait le plaignant a été aboli à la suite d’une réorganisation administrative découlant de la détérioration de sa situation financière.

La question en litige est donc la suivante : est-ce que la fin d’emploi du plaignant résulte d’un licenciement ou celui-ci n’est-il qu’un prétexte camouflant un congédiement déguisé?

Après avoir entendu la preuve, le Tribunal conclut que n’eût été les activités syndicales du plaignant, il aurait conservé son lien d’emploi auprès de l’AIEST. La preuve de l’employeur est si peu convaincante qu’il n’a pas renversé la présomption selon laquelle le plaignant a été congédié illégalement.

La plainte du travailleur est accueillie et sa réintégration est ordonnée.

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