Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement du Québec et PGQ, 2019 QCCA 1171
Date de décision: 04/07/2019
Mots-clés: Article 114 Code du travail, Article 118 Code du travail, Article 14 Code du travail, Article 3 Charte québécoise, Article 9.1 Charte québécoise, Courriel, Décision favorable au syndicat, Ingénieur, Ingérence, Liberté d'expression, Plainte article 12 Code du travail
Il s’agit d’un arrêt important sur la liberté d’expression et d’association.
Le syndicat avait déposé une plainte selon l’article 12 du Code du Travail pour entrave illégale de l’employeur: ce dernier voulait interdire aux membres du syndicat d’utiliser leur adresse courriel du travail afin de passer un message syndical lors de la négociation de la convention collective.
L Tribunal conclut que le message syndical ajouté à la signature des courriels des membres de l’appelante est une nouvelle forme d’expression, dans un espace jusqu’ici inutilisé à des fins syndicales et qui s’inscrit dans la nouvelle réalité sociale de l’utilisation du matériel informatique à des fins de communication. Quant au droit de propriété du gouvernement, l’intégrité de son équipement informatique n’est pas aussi étanche qu’il le prétend. Ce droit ne peut constituer une justification suffisante pour restreindre le droit à la liberté d’expression des employés, en l’absence, le rappelle-t-elle, d’effet néfaste du message litigieux.
L’appel du syndicat est accueilli.