Bisaillon et Ville de Québec, 2024 QCTAT 2927

Date de décision: 14/08/2024

Mots-clés: Anesthésiologue, Article 31 LATMP, Chirurgie, Conditions d'application, Critères de causalité, Déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, Décision défavorable au travailleur, Fibromyalgie, Rhumatologue, Tendinopathie de l'épaule gauche

Le 4 octobre 2018, le travailleur subit une lésion professionnelle, soit une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche aux dépens du sus-épineux se manifestant sous la forme d’une aggravation d’une condition personnelle préexistante d’une tendinopathie sévère de l’épaule gauche. Sa réclamation est acceptée par la CNESST.

Le 18 décembre 2020, le travailleur subit une chirurgie et au dossier médical, on constate que le travailleur commence à se plaindre de douleurs diffuses dès le 3 février 2021. Le professionnel de la santé qui a charge se questionne quant à un possible diagnostic de fibromyalgie, qui sera confirmé par un rhumatologue en septembre 2021, novembre 2021 ainsi que le 22 mars 2022.

La CNESST refuse de reconnaitre le diagnostic de fibromyalgie en lien avec la lésion professionnelle.

Le Tribunal rappelle qu’il y a trois conditions qui doivent être démontrées pour reconnaitre qu’une lésion professionnelle est survenue par le fait ou à l’occasion de soins que le travailleur reçoit, à savoir :

  • la reconnaissance d’une lésion professionnelle initiale;
  • la survenance d’une maladie distincte de cette lésion initiale;
  • une relation causale entre cette maladie et les soins reçus.

La jurisprudence du Tribunal énonce comme principe que pour s’appliquer, l’article 31 de la Loi doit viser une lésion distincte de la lésion professionnelle. Elle ne vise pas les conséquences indissociables de la lésion professionnelle initiale et n’exclut pas les conséquences prévisibles de celle-ci.

Dans ce dossier, un anesthésiologue a examiné le travailleur à la demande de son procureur. L’une des questions à son mandat était de se prononcer sur le lien entre la chirurgie et le développement de la fibromyalgie. Il établit cette relation retenant la présence des neuf critères de causalité :

    • Chirurgie le 18 décembre 2020, à la suite d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche sur une tendinopathie préexistante;
    • Moins d’un mois suivant la chirurgie, le travailleur développe des douleurs diffuses;
    • Présence de conditions personnelles antérieures significatives ayant rendu le travailleur plus vulnérable;
    • Un fait traumatique peut être un déclencheur de la fibromyalgie;
    • La fibromyalgie comporte une physiopathologie encore mal comprise, mais elle emprunte des chemins communs avec la dépression, le travailleur a des antécédents à ce niveau;
    • Le critère de la concordance de siège de cause à effet ne s’applique pas;
    • Il n’y a pas de délai déraisonnable d’apparition entre la chirurgie et le développement des symptômes;
    • Il y a continuité évolutive des symptômes;
    • Au niveau des conditions personnelles, des événements reliés à l’enfance l’ont rendu plus vulnérable au développement de la fibromyalgie.

La preuve médicale prépondérante démontre une relation entre le diagnostic de fibromyalgie et la chirurgie du 18 décembre 2020, il s’agit donc d’une nouvelle lésion survenue à l’occasion des soins et des traitements. De ce qui précède, le Tribunal conclut que le travailleur a subi une nouvelle lésion professionnelle en application de l’article 31 de la Loi.

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