Pedneault et Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, 2024 QCTAT 557

Date de décision: 16/02/2024

Mots-clés: Acouphènes, Alarme stridente, Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Bilatéraux, Camion, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Experts, Lien de causalité, Manoeuvre, Opérateur, Preuve par expertise, Preuve scientifique, SCFP, Surdité personnelle, Symptôme

Le travailleur produit une réclamation à la CNESST. Il allègue avoir subi une lésion professionnelle le 3 mai 2021 alors qu’il exécute les tâches de manœuvre opérateur. Il conduit ce jour-là un camion qui émet une alarme stridente. La Commission refuse la réclamation et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle dont le diagnostic serait des acouphènes bilatéraux, car il ne s’agit pas d’une lésion, mais plutôt d’un symptôme. Le travailleur conteste cette décision.

Le Tribunal doit déterminer si les acouphènes dont souffre le travailleur constituent un diagnostic de lésion professionnelle. S’il s’agit d’un diagnostic, le travailleur peut-il bénéficier de la présomption de lésion professionnelle? Dans la négative, le travailleur a-t-il subi un accident du travail lors de son exposition à une alarme dans le camion qu’il conduisait?

Le Tribunal retient de la preuve que les acouphènes peuvent exister indépendamment d’une autre pathologie identifiable et conclut qu’ils constituent une lésion distincte qui justifie d’évaluer leur admissibilité à titre de lésion professionnelle, comme le Tribunal l’a reconnu à plusieurs reprises. Il ne faut donc pas exclure d’emblée l’acouphène à titre de diagnostic de lésion professionnelle puisqu’il peut constituer une lésion professionnelle au sens de Loi.

Le Tribunal conclut que le travailleur a démontré l’existence d’un événement imprévu et soudain survenu au travail le 3 mai 2021 lorsque le camion qu’il conduisait a produit un son strident équivalent à une alarme de détecteur de fumée pour une durée de 3 heures d’exposition.

Le Tribunal retient de la preuve offerte que c’est l’événement du 3 mai 2021 et donc son exposition à une alarme stridente qui a probablement occasionné au travailleur les acouphènes bilatéraux qui l’affectent encore aujourd’hui. Par conséquent, le Tribunal considère que le travailleur a subi une lésion professionnelle. La contestation du travailleur est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Transport Hervé Lemieux 1975 inc. et Dubé, 2016 QCTAT 157

Date de décision: 14/01/2016

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Article 328 LATMP, Camionneur, Décision favorable à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Imputation des coûts, Partage de coûts, Surdité professionnelle

Groupe Aecon ltée et Blanchette, 2005 QCCLP

Date de décision: 08/02/2005

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Charpentier-menuisier, Décision défavorable à l'employeur, Efforts pas banals, Présomption de lésion professionnelle, Spasme au trapèze droit, Tendinite du sous-scapulaire droit

Guy et Arrondissement Ville-Marie, 2018 QCTAT 20

Date de décision: 03/01/2018

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Cellulite, Décision favorable à la travailleuse, Horticultrice, Lésion professionnelle, Morsure de chat, Présomption de l'article 28, SCFP