Pedneault et Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, 2024 QCTAT 557

Date de décision: 16/02/2024

Mots-clés: Acouphènes, Alarme stridente, Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Bilatéraux, Camion, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Experts, Lien de causalité, Manoeuvre, Opérateur, Preuve par expertise, Preuve scientifique, SCFP, Surdité personnelle, Symptôme

Le travailleur produit une réclamation à la CNESST. Il allègue avoir subi une lésion professionnelle le 3 mai 2021 alors qu’il exécute les tâches de manœuvre opérateur. Il conduit ce jour-là un camion qui émet une alarme stridente. La Commission refuse la réclamation et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle dont le diagnostic serait des acouphènes bilatéraux, car il ne s’agit pas d’une lésion, mais plutôt d’un symptôme. Le travailleur conteste cette décision.

Le Tribunal doit déterminer si les acouphènes dont souffre le travailleur constituent un diagnostic de lésion professionnelle. S’il s’agit d’un diagnostic, le travailleur peut-il bénéficier de la présomption de lésion professionnelle? Dans la négative, le travailleur a-t-il subi un accident du travail lors de son exposition à une alarme dans le camion qu’il conduisait?

Le Tribunal retient de la preuve que les acouphènes peuvent exister indépendamment d’une autre pathologie identifiable et conclut qu’ils constituent une lésion distincte qui justifie d’évaluer leur admissibilité à titre de lésion professionnelle, comme le Tribunal l’a reconnu à plusieurs reprises. Il ne faut donc pas exclure d’emblée l’acouphène à titre de diagnostic de lésion professionnelle puisqu’il peut constituer une lésion professionnelle au sens de Loi.

Le Tribunal conclut que le travailleur a démontré l’existence d’un événement imprévu et soudain survenu au travail le 3 mai 2021 lorsque le camion qu’il conduisait a produit un son strident équivalent à une alarme de détecteur de fumée pour une durée de 3 heures d’exposition.

Le Tribunal retient de la preuve offerte que c’est l’événement du 3 mai 2021 et donc son exposition à une alarme stridente qui a probablement occasionné au travailleur les acouphènes bilatéraux qui l’affectent encore aujourd’hui. Par conséquent, le Tribunal considère que le travailleur a subi une lésion professionnelle. La contestation du travailleur est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Tremblay et Groupe Diamantex, 2013 QCCLP 3865

Date de décision: 27/06/2013

Mots-clés: Article 63 LATMP, Article 65 LATMP, Article 67 LATMP, Brûlures au thorax, Brûlures aux avant-bras, Brûlures aux mains, Charpentier-menuisier, Commission de la construction du Québec, Contrat à durée déterminée, Décision défavorable au travailleur, Salaire minimum assurable

Kirouac et Meubles Laurier ltée., 2010 QCCLP 8421

Date de décision: 17/11/2010

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Décision favorable au travailleur, FITI, Niveau de bruit, Opérateur, Récidive rechute ou aggravation, Surdité, Surdité professionnelle

Abeilles Service de conditionnement inc. et Blanchette, 2025 QCTAT 1171

Date de décision: 17/03/2025

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Chef d'équipe, Chute, Condition personnelle, Coup de chaleur, Décision favorable à la travailleuse, Entorse lombaire, Perte de conscience, Présomption de l'article 28, Traumatisme cranio-cérébral léger