Perreault et Olymel Vallée-Jonction — Olymel, 2024 QCTAT 4611

Date de décision: 17/12/2024

Mots-clés: Article 199 LATMP, Article 2 LATMP, Article 253 LATMP, Article 255 LATMP, Article 263 LATMP, Article 32 LATMP, Article 60 LATMP, Covid 19, Décision favorable à la travailleuse, Éclosion, Journalière, Paiement 14 premiers jours, Plainte accueillie

La travailleuse occupe un emploi de journalière et dans la soirée du 20 juillet 2022, alors qu’elle est au travail, la travailleuse commence à ressentir divers symptômes tels qu’un mal de tête, mal à la gorge, de la toux et des douleurs musculaires.

Le lendemain matin, la travailleuse passe un test de dépistage rapide qui lui révèle qu’elle est atteinte de l’infection à coronavirus 2019, mieux connue sous le nom de COVID-19. Elle avise alors l’employeur et cesse de travailler jusqu’au 26 juillet 2022. La CNESST refuse la réclamation de la travailleuse.

Le 23 août 2022, la travailleuse dépose à la Commission une plainte en vertu de l’article 32 LATMP au motif que l’employeur ne lui a pas versé le salaire perdu pendant la période des quatorze premiers jours suivant le début de son incapacité de travail.

La travailleuse demande au Tribunal de déclarer qu’elle subit, le 20 juillet 2022, une lésion professionnelle qui lui a causé une infection au virus de la COVID-19.

Relativement à la plainte déposée en vertu de l’article 32 de la Loi, la travailleuse demande au Tribunal de déclarer que l’employeur doit lui verser 90 % du salaire net qu’elle a perdu pendant la période des quatorze premiers jours suivant le début de son incapacité de travail.

L’employeur justifie son refus de verser à la travailleuse le salaire perdu pendant les 14 premiers jours d’invalidité, par l’absence de remise de l’attestation médicale prévue à l’article 199 de la Loi. Selon lui, l’infection à la COVID-19 dont a été atteinte la travailleuse proviendrait d’une contamination communautaire, donc non liée au milieu de travail.

Bien qu’il puisse s’agir de simples commentaires visant à éclairer la Commission dans son analyse de l’admissibilité de la réclamation soumise, il n’en demeure pas moins qu’une telle justification ne peut permettre à l’employeur de se soustraire à son obligation de verser à la travailleuse 90 % de son salaire net pendant les quatorze premiers jours suivant le début de son incapacité, tel que le prévoit l’article 60 de la Loi.

En effet, comme déjà mentionné, la jurisprudence a clairement établi que l’obligation imposée à un employeur par l’article 60 de la Loi n’est aucunement reliée à sa croyance quant au bien-fondé ou non de la réclamation déposée par un travailleur. Une telle justification ne peut donc représenter une autre cause juste et suffisante.

L’employeur n’ayant pas réussi à renverser l’application de la présomption de l’article 255 de la Loi, il y a donc lieu d’accueillir la plainte déposée par la travailleuse et de déclarer que celle-ci a droit au versement, par l’employeur, de 90 % de son salaire net pour les journées du 21, 22 et 25 juillet 2022.

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