Béluga Construction inc. et Morin, QCTAT 2024 2173

Date de décision: 19/06/2024

Mots-clés: Absence au tribunal, Accord entériné par le Tribunal, Article 21 LITAT, Article 23 LITAT, Article 24 LITAT, Article 38 LITAT, Article 9 LITAT, Conciliateur, Décision favorable à l'employeur, Entorse cervicale, Entorse lombaire, Manoeuvre, Objection préliminaire, Plumitif, Règlement, Transaction

Le travailleur occupe un emploi de manœuvre et d’opérateur de rouleau compacteur lorsqu’il subit une entorse lombaire et une entorse cervicale en pelletant du gravier. Sa réclamation est acceptée par la CNESST et l’employeur conteste.

Le 13 février 2024, les parties sont convoquées pour une audience devant se tenir le 11 juin 2024 au bureau du Tribunal. Le jour même, la procureure de l’employeur informe le Tribunal qu’elle entend soulever, lors de l’audience à venir, une question préliminaire portant sur l’existence d’un accord qui serait intervenu entre les parties et qui aurait mis fin aux litiges.

Le jour de l’audience, le travailleur n’est pas présent ni représenté. Le travailleur n’ayant pas justifié son absence, le Tribunal a néanmoins procédé à l’instruction de l’affaire, comme le permet l’article 38 de la LITAT.

La procureure de l’employeur demande au Tribunal de constater l’existence d’un accord entre les parties et d’entériner celui-ci, mettant ainsi fin aux litiges dont il est saisi. Subsidiairement, elle demande de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 23 juin 2021.

La jurisprudence reconnait qu’un accord peut être entériné malgré l’absence de signature de l’une des parties puisque cela représente une formalité plutôt qu’une condition essentielle à sa validité.

Le Tribunal conclut que l’employeur a démontré, par une preuve jugée prépondérante, qu’un accord comportant une transaction est intervenu entre les parties et qu’il y a lieu d’entériner cet accord. La question préliminaire présentée par l’employeur est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Rajphat et Groupe de sécurité Garda (provincial), 2019 QCTAT 3425

Date de décision: 25/07/2019

Mots-clés: Agent de sécurité, Article 2 LATMP, Article 9 LATMP, Décision favorable au travailleur, Entorse à la cheville, Récidive rechute ou aggravation, Tendinite à la cheville

Pedneault et Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, 2024 QCTAT 557

Date de décision: 16/02/2024

Mots-clés: Acouphènes, Alarme stridente, Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Bilatéraux, Camion, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Experts, Lien de causalité, Manoeuvre, Opérateur, Preuve par expertise, Preuve scientifique, SCFP, Surdité personnelle, Symptôme

Nana Kuingoua et GDI Services (Québec), s.e.c., 2016 QCTAT 1120

Date de décision: 23/02/2016

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Chute, Chute sur le trottoir, Décision favorable au travailleur, Fracture de l'humérus, LATMP, Préposé à l'entretien ménager, Sphère personnelle, Sphère professionnelle, UES 800