Coopérative de services à domicile Beauce-Nord et Lepage, 2024 QCTAT 1054

Date de décision: 25/03/2024

Mots-clés: Agrippe, Article 27 LATMP, Bénéficiaire, Cause unique de la lésion, Décision défavorable à l'employeur, Embauche, Entorse cervico-dorso-lombaire, Limitations fonctionnelles, Négligence grossière et volontaire, Préposée à domicile, Préposée aux bénéficiaires, Radiculopathie L4‑L5 droite, Tendinite à l'épaule droite

La travailleuse occupe l’emploi de préposée à domicile. Le 20 décembre 2019, un fait accidentel survient alors qu’un bénéficiaire l’agrippe au bras droit pour éviter de chuter en se relevant d’un fauteuil roulant. La CNESST accepte la réclamation et indemnise la travailleuse pour une tendinite de l’épaule droite et une entorse cervico-dorso-lombaire avec radiculopathie L4‑L5 droite.

À l’audience, l’employeur argue que la travailleuse n’est pas victime d’une lésion professionnelle, puisque la tendinite de l’épaule droite et l’entorse cervico-dorso-lombaire avec radiculopathie L4 L5 droite est survenue uniquement à cause de sa négligence grossière et volontaire selon l’article 27. Plus précisément, la travailleuse n’avait pas dévoilé l’entièreté de ses limitations fonctionnelles lors de son embauche et qui contreviennent aux tâches qu’elle doit exercer dans le cadre de son travail.

La travailleuse avait subi un accident du travail alors qu’elle occupait un poste de préposée aux bénéficiaires chez un autre employeur en novembre 2016. Elle s’était blessée à la région lombaire en effectuant une manœuvre pour éviter qu’un bénéficiaire tombe de son lit. La Commission l’avait indemnisé pour une entorse lombaire. Cette lésion a été traitée de façon conservatrice par du repos, de la médication ainsi que des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. La lésion professionnelle a été consolidée le 12 juin 2017, sans séquelles fonctionnelles indemnisables mais avec des limitations fonctionnelles permanentes.

Le Tribunal estime que la preuve d’une négligence grossière et volontaire de la part de la travailleuse comme unique cause de la blessure ou de la maladie n’a pas été démontrée. Il n’y a pas d’automatisme entre l’occupation d’un emploi qui contrevient à une condition médicale et l’application de l’article 27 de la Loi. Chaque cas doit être contextualisé.

Le TAT rejette la contestation de l’employeur et n’applique pas l’article 27 LATMP.

Télécharger le document

Résultats connexes

Zabbah et Paccar du Canada ltée, 2025 QCCNESST 103

Date de décision: 25/02/2025

Mots-clés: Admissibilité de la preuve, Article 11 Loi sur la justice administrative, Article 2854 Code civil du Québec, Article 2855 Code civil du Québec, Article 2856 Code civil du Québec, Article 2865 Code civil du Québec, Article 2868 Code civil du Québec, Article 35 Charte québécoise, Article 35 Code civil du Québec, Article 36 Code civil du Québec, Article 5 Charte québécoise, Article 5 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, Article 6 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, Article 7 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, Assignation temporaire, Bridgestone, Congédiement illégal, Contusion coude, Décision favorable à la travailleuse, Déconsidération de l'administration de la justice, Entorse lombaire, Expéditrice, Filature vidéo, Plainte article 32 LATMP

Handfield et Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2024 QCTAT 1057

Date de décision: 25/03/2024

Mots-clés: Article 13 LITAT, Article 359 LATMP, Article 47.2 Code du travail, Article 47.5 Code du travail, Décision défavorable au syndicat, Droits procéduraux, Harcèlement psychologique, Lésions psychologique, Mandat de représentation, Personne intervenante, Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail