Coopérative de services à domicile Beauce-Nord et Lepage, 2024 QCTAT 1054

Date de décision: 25/03/2024

Mots-clés: Agrippe, Article 27 LATMP, Bénéficiaire, Cause unique de la lésion, Décision défavorable à l'employeur, Embauche, Entorse cervico-dorso-lombaire, Limitations fonctionnelles, Négligence grossière et volontaire, Préposée à domicile, Préposée aux bénéficiaires, Radiculopathie L4‑L5 droite, Tendinite à l'épaule droite

La travailleuse occupe l’emploi de préposée à domicile. Le 20 décembre 2019, un fait accidentel survient alors qu’un bénéficiaire l’agrippe au bras droit pour éviter de chuter en se relevant d’un fauteuil roulant. La CNESST accepte la réclamation et indemnise la travailleuse pour une tendinite de l’épaule droite et une entorse cervico-dorso-lombaire avec radiculopathie L4‑L5 droite.

À l’audience, l’employeur argue que la travailleuse n’est pas victime d’une lésion professionnelle, puisque la tendinite de l’épaule droite et l’entorse cervico-dorso-lombaire avec radiculopathie L4 L5 droite est survenue uniquement à cause de sa négligence grossière et volontaire selon l’article 27. Plus précisément, la travailleuse n’avait pas dévoilé l’entièreté de ses limitations fonctionnelles lors de son embauche et qui contreviennent aux tâches qu’elle doit exercer dans le cadre de son travail.

La travailleuse avait subi un accident du travail alors qu’elle occupait un poste de préposée aux bénéficiaires chez un autre employeur en novembre 2016. Elle s’était blessée à la région lombaire en effectuant une manœuvre pour éviter qu’un bénéficiaire tombe de son lit. La Commission l’avait indemnisé pour une entorse lombaire. Cette lésion a été traitée de façon conservatrice par du repos, de la médication ainsi que des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. La lésion professionnelle a été consolidée le 12 juin 2017, sans séquelles fonctionnelles indemnisables mais avec des limitations fonctionnelles permanentes.

Le Tribunal estime que la preuve d’une négligence grossière et volontaire de la part de la travailleuse comme unique cause de la blessure ou de la maladie n’a pas été démontrée. Il n’y a pas d’automatisme entre l’occupation d’un emploi qui contrevient à une condition médicale et l’application de l’article 27 de la Loi. Chaque cas doit être contextualisé.

Le TAT rejette la contestation de l’employeur et n’applique pas l’article 27 LATMP.

Télécharger le document

Résultats connexes

Zorzetti et Corporation d'Urgences-santé (CCS), 2022 QCTAT 5055

Date de décision: 10/11/2022

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Connexité, Décision favorable à la travailleuse, Douche, Entorse lombaire, Geste de civisme, Pause, Pédalier, Répartitrice, Sphère personnelle, Sphère professionnelle

Services préhospitaliers Paraxion inc. et Boudreau 2023 QCTAT 3654

Date de décision: 03/08/2023

Mots-clés: Article 2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Dépression majeure, Événement imprévu et soudain, Lésions psychologique, Stress choc post traumatique, Technicien ambulancier

May et Montréal (Ville de) — Direction des immeubles, 2013 QCCLP 6434

Date de décision: 04/11/2013

Mots-clés: Absence du travail, Article 2 LATMP, Article 2085 Code civil du Québec, Condition préalable à l'embauche, Contrat de travail, Décision défavorable au travailleur, Décision favorable à l'employeur, Douleur au bras droit, Électronicien en système de sécurité, Embauche, Examen médical pré-emploi, Notion de travailleur