Naudi et Entrepôts Lafrance inc., 2024 QCTAT 3885

Date de décision: 25/10/2024

Mots-clés: Analgésiques, Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Article 194 LATMP, Assistance médicale, Bureau d'évaluation médicale, Cannabis, Chauffeur de camion, Consolidation, Décision favorable au travailleur, Gardien de sécurité, Hernie discale L4-L5, Hernie discale L5-S1, Narcotiques, Qualité de vie, Scialtalgie

Le travailleur occupe l’emploi de chauffeur lorsqu’il subit une lésion professionnelle le 1er octobre 2008. Il se blesse à la région lombaire en tirant une sellette pour détacher la remorque de son camion. La CNESST reconnait qu’il souffre de hernies discales L4-L5 et L5-S1 avec sciatalgie. La lésion est éventuellement consolidée avec d’importantes séquelles permanentes. En 2013, le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation pour le diagnostic de lombosciatalgie droite.

Le 12 juin 2018, le travailleur transmet à la Commission une demande de remboursement du cannabis médical avec prescription remplie par son médecin traitant.

À la suite d’un désaccord avec le professionnel de la santé désigné par la Commission, le dossier est transmis au Bureau d’évaluation médicale. Le 1erseptembre 2022, le médecin du BEM ne recommande pas l’usage du cannabis médical à titre de traitement. Le 23 novembre 2022, la Commission entérine, l’avis du BEM et refuse le remboursement du cannabis thérapeutique. Le travailleur conteste cette décision devant le Tribunal.

En l’espèce, le cannabis thérapeutique a été prescrit au travailleur afin de traiter les douleurs chroniques associées aux séquelles de l’événement initial et de la récidive, rechute ou aggravation, consolidée en novembre 2013. La jurisprudence du Tribunal reconnait à ce sujet que le droit à l’assistance médicale persiste après la consolidation, notamment lorsqu’elle est justifiée médicalement en raison des séquelles associées à une lésion professionnelle.

Le travailleur explique durant l’audience que le cannabis permet de traiter les douleurs chroniques associées aux conséquences de la lésion professionnelle et représente une alternative aux puissants narcotiques qu’il prenait précédemment. Il explique qu’avant d’essayer le cannabis thérapeutique, il consommait des analgésiques puissants avec de nombreux effets secondaires pour contrôler la douleur lombaire. Son épouse se plaignait notamment de son comportement ralenti. Il ajoute qu’il n’était pas en mesure de fournir une prestation de travail à titre d’agent de sécurité, soit l’emploi convenable retenu par la Commission, après avoir pris les médicaments.

Il termine en expliquant que le cannabis thérapeutique est très efficace à titre d’analgésique et que les effets secondaires sont faibles, en comparaison avec les anciens médicaments prescrits par son médecin. Sa qualité de vie s’en trouve améliorée de façon significative et il est en mesure de poursuivre son emploi de gardien de sécurité à temps partiel sans difficulté importante.

Le Tribunal décide que le cannabis thérapeutique est donc un traitement approprié pour diminuer les conséquences de la lésion professionnelle. Cela fait en sorte que les frais qui y sont associés sont à la charge de la Commission, comme l’indique l’article 194 de la Loi.

La contestation du travailleur est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Smith et Viterra inc., 2020 QCTAT 2038

Date de décision: 04/05/2020

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Article 358 LATMP, Bras en extension complète, Décision favorable au travailleur, Mouvements du cou, Poste de travail non conforme, Tendinite de l'épaule, Utilisation de la souris

Chaput c. Société de transport de la communauté urbaine de Montréal, [1992] RJQ QCCA 1774

Date de décision: 02/07/1992

Mots-clés: Chauffeur d'autobus, Cour d'appel, Décision favorable au travailleur, Entorse lombaire, Événement imprévu et soudain, LATMP, Lésion professionnelle, Présomption de l'article 28

Semences Nicolet (1991) inc. et Brière, 2021 QCTAT 319

Date de décision: 21/01/2021

Mots-clés: Accident de travail, Article 1 LATMP, Article 25 LATMP, Article 27 LATMP, Article 4 LATMP, Article 49 LATMP, Décision défavorable au travailleur, Journalier, Le travailleur effectue un travail malgré ses limitations fonctionnelles, Lésion précédente, Limitations fonctionnelles, Négligence grossière et volontaire, Omission de déclarer une limitation fonctionnelle, Tendinite