Naudi et Entrepôts Lafrance inc., 2024 QCTAT 3885

Date de décision: 25/10/2024

Mots-clés: Analgésiques, Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Article 194 LATMP, Assistance médicale, Bureau d'évaluation médicale, Cannabis, Chauffeur de camion, Consolidation, Décision favorable au travailleur, Gardien de sécurité, Hernie discale L4-L5, Hernie discale L5-S1, Narcotiques, Qualité de vie, Scialtalgie

Le travailleur occupe l’emploi de chauffeur lorsqu’il subit une lésion professionnelle le 1er octobre 2008. Il se blesse à la région lombaire en tirant une sellette pour détacher la remorque de son camion. La CNESST reconnait qu’il souffre de hernies discales L4-L5 et L5-S1 avec sciatalgie. La lésion est éventuellement consolidée avec d’importantes séquelles permanentes. En 2013, le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation pour le diagnostic de lombosciatalgie droite.

Le 12 juin 2018, le travailleur transmet à la Commission une demande de remboursement du cannabis médical avec prescription remplie par son médecin traitant.

À la suite d’un désaccord avec le professionnel de la santé désigné par la Commission, le dossier est transmis au Bureau d’évaluation médicale. Le 1erseptembre 2022, le médecin du BEM ne recommande pas l’usage du cannabis médical à titre de traitement. Le 23 novembre 2022, la Commission entérine, l’avis du BEM et refuse le remboursement du cannabis thérapeutique. Le travailleur conteste cette décision devant le Tribunal.

En l’espèce, le cannabis thérapeutique a été prescrit au travailleur afin de traiter les douleurs chroniques associées aux séquelles de l’événement initial et de la récidive, rechute ou aggravation, consolidée en novembre 2013. La jurisprudence du Tribunal reconnait à ce sujet que le droit à l’assistance médicale persiste après la consolidation, notamment lorsqu’elle est justifiée médicalement en raison des séquelles associées à une lésion professionnelle.

Le travailleur explique durant l’audience que le cannabis permet de traiter les douleurs chroniques associées aux conséquences de la lésion professionnelle et représente une alternative aux puissants narcotiques qu’il prenait précédemment. Il explique qu’avant d’essayer le cannabis thérapeutique, il consommait des analgésiques puissants avec de nombreux effets secondaires pour contrôler la douleur lombaire. Son épouse se plaignait notamment de son comportement ralenti. Il ajoute qu’il n’était pas en mesure de fournir une prestation de travail à titre d’agent de sécurité, soit l’emploi convenable retenu par la Commission, après avoir pris les médicaments.

Il termine en expliquant que le cannabis thérapeutique est très efficace à titre d’analgésique et que les effets secondaires sont faibles, en comparaison avec les anciens médicaments prescrits par son médecin. Sa qualité de vie s’en trouve améliorée de façon significative et il est en mesure de poursuivre son emploi de gardien de sécurité à temps partiel sans difficulté importante.

Le Tribunal décide que le cannabis thérapeutique est donc un traitement approprié pour diminuer les conséquences de la lésion professionnelle. Cela fait en sorte que les frais qui y sont associés sont à la charge de la Commission, comme l’indique l’article 194 de la Loi.

La contestation du travailleur est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Dufort et Mapei inc., 2025 QCTAT 1642

Date de décision: 17/04/2025

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Audiogramme atypique, Bruit excessif, Condition personnelle préexistante, Conditions d'ouverture, Décision favorable au travailleur, Enfance, Journalier, Niveau de bruit, Présomption de l'article 29, Surdité professionnelle

Centre d'accueil Miriam et Laverdière, QCCALP 1993

Date de décision: 28/07/1993

Mots-clés: Agression, Article 2 LATMP, CALP, Cauchemars, Choc post traumatique, Décision défavorable à l'employeur, Décision défavorable à la travailleuse, Dorso Lombalgie, Préposée aux bénéficiaires, Problèmes psychologique suite à un accident de travail, SCFP

Neshatafshari et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 2021 QCTAT 5751

Date de décision: 01/12/2021

Mots-clés: Accident de travail, Article 199 LATMP, Covid 19, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Maladie reconnue même sans test positif ni diagnostic officiel, Milieu hospitalier, Pas de test positif, Préposée aux bénéficiaires, Risques particuliers du travail