Taillon et Paprima Industries inc., 2024 QCCNESST 23

Date de décision: 01/02/2024

Mots-clés: Aéroport, Article 12 LSST, Article 13 LSST, Article 15 LSST, Article 227 LSST, Article 228 LSST, Article 255 LATMP, Article 263 LATMP, Avion, Cartel, Décision favorable au travailleur, Droit de refus, Enlèvements, Intégrité physique, Mexique, Peur, Plainte accueillie, Suspension de 4 semaines, Technicien après vente, Usine

Le travailleur, un technicien après vente pour une compagnie de fabrication de machinerie industrielle, dépose une plainte en vertu de l’article 227 LSST à la CNESST, car il allègue avoir été l’objet d’une suspension en raison de l’exercice d’un droit de refus de travail.

Les faits: En novembre 2022, le travailleur doit se rendre dans une usine dans la région de Sonora au Mexique alors que la situation est plus que préoccupante en raison de tensions reliés aux activités de cartels dans la région.

Les motif du refus: Le travailleur explique craindre pour sa sécurité, et exerce son droit de refus au moment d’embarquer dans l’avion à Montréal, suite aux conseils donnés par la CNESST quelques jours auparavant lors d’une discussion téléphonique. 

L’employeur suspends le travailleur pour une période de 20 jours, notamment pour raison d’insatisfactions reliées à son rendement au travail et pour les coûts reliés au fait qu’il exercé son droit de refus à l’aéroport.

Pour le mandat concerné par la présente plainte, la preuve démontre que le travailleur s’est vu imposer le mandat et que le déplacement a été organisé sans lui, ce qui est atypique. À au moins trois reprises, le travailleur a signifié à son supérieur qu’il était inconfortable avec le déplacement au Mexique. En effet, le travailleur a affirmé son malaise en décembre 2022 verbalement, puis les 6 et 11 janvier 2023 par écrit, en supportant ses craintes par des références à des sites internet crédibles. Le 11 janvier 2023, il propose même de soutenir le client à distance, démontrant ainsi son intention de trouver une alternative au déplacement.

Ensuite, puisque l’agent de la Commission l’a informé qu’il pouvait exercer son droit de refus uniquement sur les lieux du travail, le travailleur a finalement exercé officiellement son refus de travail le 15 janvier 2023 au moment de l’embarquement. Il a signifié clairement qu’il exerçait un droit de refus de travail dans son courriel et il est demeuré à l’aéroport toute la journée, restant ainsi disponible pour l’employeur.

En conclusion, la Commission accueille la plainte déposée par le travailleur le 8 février 2023, annule la suspension de quatre semaines et ordonne à l’employeur de verser au travailleur l’équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé entre le 30 janvier et le 26 février 2023 et ce, dans les huit jours de la réception de la présente décision, conformément à l’article 263 de la LATMP.

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