Beaulieu et Moulins LPM inc. (F), 2024 QCCTAT 1297

Date de décision: 12/04/2024

Mots-clés: Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Emballeur, Hors délai excusé, Itinérance, Motif raisonnable, Précarité, Révision hors-délai, Situation sociale

Le travailleur occupe un poste d’emballeur pour lorsqu’il subit une lésion professionnelle en 2015. En décembre 2019, la CNESST rend une décision portant sur le pourcentage d’atteinte permanente découlant de cette lésion professionnelle. La Commission rend également une décision en février 2020 portant sur la capacité de travail du travailleur d’occuper un emploi de préparateur d’aliments. Le travailleur demande la révision de ces deux décisions par le biais de son représentant en mars 2021.

La Commission refuse de procéder à la révision de ces décisions au motif que le travailleur a formulé sa demande de révision hors délai. Le travailleur conteste cette décision.

Le Tribunal doit déterminer si le travailleur a un motif raisonnable justifiant le fait d’avoir produit sa demande de révision à l’extérieur du délai prescrit. Le travailleur invoque son incompréhension et la précarité de sa situation sociale pour expliquer le délai entre le moment où les décisions ont été rendues et sa contestation.

En bref, est-ce qu’une situation d’itinérance est un motif pour excuser une contestation déposée hors délai?

Il est évident que ce travailleur n’a pas le comportement diligent auquel on s’attend en moyenne. Il est difficile à rejoindre, il a de la difficulté à faire les suivis nécessaires auprès de la Commission et peut avoir une attitude déplacée

Cependant, le Tribunal ne peut assimiler le comportement du travailleur à de la négligence. Il s’agit d’une personne vulnérable et démunie dans des circonstances très particulières. Il ne s’agit pas simplement d’une méconnaissance de la Loi, mais d’une incapacité à même subvenir à ses besoins de base.

Le Tribunal considère que la preuve démontre un cumul d’éléments particuliers dans la situation du travailleur constituant un motif raisonnable pour expliquer le fait que sa demande de révision a été produite hors délai et déclare recevable la demande de révision produite par le travailleur. La contestation du travailleur est accueillie.

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