Groupe Plani-Ressources inc. et Gauthier, QCCLP 2006

Date de décision: 13/06/2006

Mots-clés: Activité connexe au travail, Article 2 LATMP, Article 27 LATMP, Consommation de drogue et d'alcool, Décès du travailleur, Décision défavorable à l'employeur, Déplacement vers le campement, Négligence du salarié, Noyade, Sphère professionnelle, Technicien forestier

Le travailleur est technicien forestier. Le 8 octobre 2004, après s’être approvisionné en eau potable et avoir pris une douche, il se noie en tombant de la chaloupe qui le ramène à son camp isolé dans la forêt. L’employeur soutient que l’événement n’est pas survenu par le fait ni à l’occasion du travail. Il soutient que le travailleur a été négligent quand il a décidé de retourner au campement après avoir consommé de l’alcool et de la drogue alors qu’il faisait noir, la nuit étant tombée. Il soutient aussi qu’il a été négligent en ne portant pas de gilet de sauvetage et en décidant de se lever debout dans la chaloupe pour uriner.

Le tribunal est d’avis la chute dans l’eau qui a entraîné la noyade du travailleur n’est pas survenue par le fait du travail puisque celui-ci avait terminé, à ce moment, l’exécution de l’inventaire forestier. Cependant, l’événement est survenu à l’occasion du travail. La jurisprudence a développé certains critères à considérer afin de permettre d’apprécier et de qualifier un événement survenu à l’occasion du travail. Ces critères sont le lieu de l’événement, le moment de l’événement, la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement, l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail, la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail et le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.

La CLP adhère au fait que se rendre à la pourvoirie et d’en revenir pour s’approvisionner en eau potable et prendre une douche sont des activités dans la sphère professionnelle et constituent des activités effectuées à l’occasion du travail. Ainsi, la requête de l’employeur est rejetée.

Télécharger le document

Résultats connexes

Stapleton et Défense nationale – Administration personnel civil, 2008 QCCLP 2267

Date de décision: 07/07/2009

Mots-clés: AFPC, Antédécent médical, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Décision favorable au travailleur, Hernie discale L4-L5, LIAE, Loi sur l'indemnisation des agents de l'état, Personne salariée du fédéral, Présomption de l'article 28, Technicien en traitement d'eau

Association des pompiers et pompières de Châteauguay et Ville de Châteauguay (Benoit Plante), 2025 QCTA 323

Date de décision: 18/07/2025

Mots-clés: Article 180 LATMP, Assignation temporaire, Avantages et conditions de travail, Décision favorable au travailleur, Grief accueilli, Heures supplémentaires, Pompier

Carrier et Société d'électrolyse et de chimie Alcan ltée, 1994 QCCALP

Date de décision: 30/08/1994

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Condition personnelle préexistante, Décision favorable au travailleur, Experts, Hernie inguinale, Mécanicien, Présomption de l'article 28