Germain et Emploi Développement Social Canada, 2014 QCCLP 6289
Date de décision: 13/11/2014
Mots-clés: AFPC, Article 2 LIAE, Article 28 LATMP, Article 4 LIAE, Chute sur la glace, Décision favorable à la travailleuse, DIM dorso lombaire avec sciatalgie secondaire, Gestionnaire des programmes, Loi sur l'indemnisation des agents de l'état, Personne salariée du fédéral
La travailleuse occupe le poste de gestionnaire des programmes pour l’employeur au pénitencier de Cowansville. Le 4 février 2014, en actionnant une grosse clé qui permet d’accéder à un bâtiment du complexe pénitencier, elle affirme perdre pied après avoir glissé sur une plaque de glace. Le 10 février 2014, alors qu’elle retire ses bottes, elle « barre » tout en ressentant un « courant électrique » de la tête aux jambes. Le 11 février 2014, la travailleuse est examinée par une docteure qui lui diagnostique un « DIM dorso lombaire avec sciatalgie » secondaire. Il s’agit de déterminer si celle-ci a été victime d’une lésion professionnelle le 4 février 2014.
Par ailleurs, la travailleuse est au service du gouvernement fédéral et de ce fait soumise à la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État. Alors que les agents de l’État se sont longtemps vu nier le droit de bénéficier de la présomption de l’article 28 de la loi, cette situation a changé à la suite de l’arrêt Martin de la Cour suprême du Canada. Depuis, la CLP reconnaît que la présomption de l’article 28 de la loi peut s’appliquer aux personnes sous juridiction fédérale.
Le Tribunal est d’avis que tout indique que l’épisode du 11 février 2014 s’est inscrit dans la continuité de l’événement du 4 février 2014. Sur ce, en l’absence de rupture dans la séquence des événements, les deux épisodes douloureux sont indissociables, ce qui fait que la travailleuse n’a probablement fait qu’aggraver sa condition lors du retrait de ses bottes.
En conclusion, il est prouvé que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 4 février 2014. La requête de la travailleuse est ainsi accueillie.