Joannette et Québec (Ville de), 2016 QCCNESST 224

Date de décision: 27/07/2016

Mots-clés: Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 253 LATMP, Article 32 LATMP, Article 4 LATMP, Avantages et conditions de travail, Cumul des crédits de vacances, Décision favorable au travailleur, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32, SCFP

Le travailleur occupe un emploi à statut d’employé auxiliaire chez l’employeur lorsqu’il est victime d’un accident de travail. Celui-ci dépose une plainte à la CSST en vertu de l’article 32 LATMP parce qu’il estime avoir fait l’objet de mesures discriminatoires en raison de sa lésion professionnelle. Plus précisément, il allègue que l’employeur a fait un cumul incomplet de ses crédits en vacances pour la période 1 er juin 2015 au 31 mai 2016.

Les tribunaux ont établi l’existence de deux courants jurisprudentiels émanant de l’application des dispositions de l’article 242 LATMP. La Commission s’en remet au premier courant et en vient à la conclusion qu’il faut calculer comme des «heures payées» les heures où le travailleur était requis au travail, mais pour lesquelles il a du s’absenter en raison de sa lésion professionnelles aux fins d’établir les avantages et le salaire après le retour à son emploi.

Le Tribunal constate que le travailleur est privé d’un avantage et il accueille la plainte déposée par celui-ci. Il ordonne ainsi à l’employeur de créditer 81 heures supplémentaires dans la banque de vacances du travailleur.

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