Emballages Mitchell Lincoln ltée et Laberge, 2009 QCCLP 1577

Date de décision: 06/03/2009

Mots-clés: Article 242 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Article 4 LATMP, Avantages et conditions de travail, Décision défavorable à l'employeur, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP, Opérateur, Paie de vacances, Plainte article 32 LATMP, Refus d'accumuler les heures d'absence

Le travailleur est opérateur lorsqu’il subit une lésion professionnelle le 15 novembre 2005. Suite à une plainte en vertu de l’article 32, il a été ordonné à l’employeur de verser au travailleur le salaire et les avantages dont il avait été privé pour trois semaines de vacances. L’employeur demande de déclarer que le travailleur n’a subi aucune sanction ou mesure prohibée.

En réalité, le salarié ne demande pas une paie de vacances à laquelle il aurait eu droit s’il n’avait pas été absent du travail en raison de sa lésion professionnelle. Il demande au contraire un avantage lié à son emploi. Cet avantage réside dans la possibilité de cumuler, pendant une période d’absence pour cause de lésion professionnelle, les heures qui auraient été normalement travaillées. Ce cumul aura un effet sur les congés, sur l’aspect pécuniaire lié à ceux-ci. Il n’y a pas de raison de nier cet avantage au travailleur au moment où il retourne au travail. Cette interprétation est en accord avec l’objectif de l’article 242, qui vise à éviter que le travailleur qui s’est absenté en raison d’une lésion professionnelle ne soit désavantagé par une telle situation. Comme il a été constaté que le travailleur a été privé d’un avantage au sens de l’article 242 lorsque l’employeur n’a pas pris en compte les heures pendant lesquelles il était absent en raison d’une lésion professionnelle pour le calcul des paies de vacances, il s’agit d’une mesure prohibée au sens de l’article 32.

Le Tribunal choisit d’appliquer la fiction créée par l’article 242, laquelle permet de considérer des périodes d’absence pour lésion professionnelle comme du temps travaillé. De ce fait, la requête de l’employeur est rejetée.

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