Giroux et Restaurants McDonald du Canada ltée, 2010 QCCLP 4909
Date de décision: 06/07/2010
Mots-clés: Article 351 LATMP, Article 358 LATMP, Article 60 LATMP, Confusion, Décision favorable à la travailleuse, Demande de révision hors délai, État de santé précaire, Études non achevées, Hors délai, Hors délai excusé, Prise de médicaments
La travailleuse a soumis une réclamation à la CSST le 3 mars 2008, affirmant avoir subi d’une lésion professionnelle le 27 février 2008. Le 27 mars, la CSST l’a informée que la période de contestation était terminée et qu’elle devait rembourser la somme de 669,38 $ versée en tant qu’IRR. Vers le 20 mai 2008, la travailleuse a fait appel de cette décision, car elle pensait que le délai était de 90 jours.
La travailleuse affirme que son état de santé et la prise de médicaments l’ont rendue confuse et qu’elle ne comprenait pas pleinement la nature des documents qu’elle recevait. Également, elle n’a pas achevé ses études secondaires, ce qui a eu un impact sur sa compréhension des documents. Ces faits plaident en faveur d’un motif permettant de la relever de son obligation de respecter le délai prévu à l’article 358 LATMP.
La Cour supérieure a rappelé aux tribunaux administratifs dans Cantin c. CLP, que le rejet d’un recours pour vice procédural est en contradiction avec le contexte législatif qui les régit, et a souligné l’impact négatif de la rigidité procédurale sur les droits des travailleurs et travailleuses. Le rejet de la réclamation d’une personne salariée en raison d’une formalité technique ne correspond pas aux objectifs de la législation.
En l’espèce, le Tribunal déclare que la travailleuse a démontré des motifs permettant de la relever du défaut d’avoir respecté le délai prévu par la Loi. Ainsi, sa demande est recevable et sa contestation accueillie.