Ouellet et Services de transport Maxim inc., 2015 QCCLP 3103

Date de décision: 04/06/2015

Mots-clés: Absence d'arrêt de travail, Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Article 377 LATMP, Chirurgie, Décision favorable au travailleur, Hors délai excusé, Intérêt réel et actuel à réclamer, Mécanicien, Motif raisonnable, Orthèses, Réclamation hors délai, Syndrome du canal carpien bilatéral

Le travailleur est mécanicien et a déposé une réclamation le 6 août 2014 pour une maladie professionnelle, à savoir un syndrome du canal carpien bilatéral, à compter de 2011. Sa réclamation a été jugée irrecevable par la CSST, soulignant que le travailleur n’avait pas invoqué un motif raisonnable pour justifier son retard.

En vertu de l’article 272 LATMP, un employé atteint d’une maladie professionnelle doit soumettre sa réclamation à la CSST dans les six mois suivant la date à laquelle il est informé qu’il est atteint d’une telle maladie. Dans les faits, le diagnostic de tunnel carpien bilatéral a été porté à sa connaissance salarié lorsque son médecin a signé une attestation médicale le 31 mai 2012. Ainsi, la demande du travailleur a été faite en dehors du délai prévu à l’article 272.

En vertu de l’article 352, la CSST, ainsi que la CLP en vertu de l’article 377, peuvent relever une partie de son défaut si celle-ci démontre un motif raisonnable justifiant son retard. Le travailleur a déposé sa réclamation lorsqu’il a été informé par ses médecins qu’il devait être opéré, ce qui occasionnait un arrêt de travail. Avant cette date, il n’a pas déposé de réclamation car il pensait que l’attestation médicale signée par son médecin le 31 mai 2012 ouvrirait son dossier à la CSST et qu’il n’avait pas d’autre obligation à faire tant qu’il n’avait pas à s’absenter du travail.

La CSST affirme que le salarié a acheté des orthèses prescrites par son médecin le 2 mai 2012, pour un montant de 159,98 $, et qu’il avait donc l’intérêt de faire une réclamation dès ce moment. Cependant, l’assurance collective a remboursé les orthèses du travailleur à 80 %. Selon la jurisprudence, une dépense aussi faible qu’une trentaine de dollars ne peut être considérée comme le point de départ de l’intérêt à faire une réclamation. Par conséquent, en raison de l’absence d’arrêt de travail avant l’opération et du remboursement en grande partie des dépenses engagées par un régime d’assurance collective, le travailleur peut être relevé de son défaut. Le fait de n’avoir rien à réclamer constitue un motif raisonnable au sens de l’article 352. Au final, le Tribunal déclare que le travailleur a démontré un motif raisonnable pour être relevé de son défaut de produire sa réclamation dans le délai prévu par la loi. La contestation du travailleur est accueillie. 

Télécharger le document

Résultats connexes

Tremblay et Ciment St-Laurent, 2011 QCCLP 4192

Date de décision: 17/06/2011

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Bruit excessif, Décision défavorable au travailleur, Études de bruit, Présomption de maladie professionnelle, Témoignage

Sébastiao et CM Métal inc, 2013 QCCLP 2323

Date de décision: 10/05/2013

Mots-clés: Article 351 LATMP, Article 71 LATMP, Article 75 LATMP, Capacité de gains, Décision favorable au travailleur, Deux emplois, Équité mérite réel et justice du cas, Fracture aux deux pieds, Journalier, Opérateur de resurfaceuse, Revenu brut maximum assurable, Unifor

Turcotte et TBC Constructions inc., 2021 QCTAT 3857

Date de décision: 04/08/2021

Mots-clés: Accident de travail, Article 278 LATMP, Article 430 LATMP, Article 437 LATMP, Article 9 LITAT, Décision défavorable au travailleur, Défaut de s'informer auprès de la Commission, Double indemnisation, Entorse lombaire, Mauvaise foi, Plombier, Remboursement de l'indemnité, Remise de dette refusée