Moreau et ML Division Toiture inc., 2013 QCCLP 6243

Date de décision: 25/10/2013

Mots-clés: Amis, Article 270 LATMP, Article 352 LATMP, Article 358.2 LATMP, Article 429.19 LATMP, Couvreur, Décision favorable au travailleur, Fracture du calcanéum gauche, Hors délai excusé, Induit en erreur, Journalier, Réclamation hors délai

Le travailleur est journalier et couvreur pour l’employeur sur une base saisonnière à compter de 2008. Le 11 septembre 2011, il allègue la survenance d’un accident de travail. En août 2012, il produit une réclamation à la CSST pour un diagnostic de fracture du calcanéum gauche. La CSST a refusé la demande du travailleur, arguant qu’elle est irrecevable car elle a été soumise après l’expiration du délai prévu par la loi, sans qu’un motif raisonnable de retard n’ait été démontré. Dans sa décision, la CSST mentionnait également que la blessure subie par le travailleur n’était pas due au fait ou à l’occasion de son travail.

Le travailleur a produit sa réclamation cinq mois après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 270 LATMP. L’article 352 de la loi stipule que la CSST, et le tribunal, a la possibilité de prolonger ce délai si une personne « démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard ». Le tribunal rappelle que ce délai de six mois n’est pas un délai de déchéance. Quant à la notion de «motif raisonnable», énoncée notamment aux articles 352, 358.2 et 429.19, le tribunal rappelle qu’elle est vaste et sujette à beaucoup d’interprétation ainsi qu’à l’exercice d’une discrétion importante de la part du décideur.

En l’espèce, le travailleur a immédiatement exprimé son souhait de soumettre une réclamation à la CSST à la suite de son accident et il s’est adressé aux représentants de l’employeur en ce sens, qui étaient ses meilleurs amis à l’époque. Ils lui ont dit que la CSST refusait sa réclamation et il a jugé bon de les croire. Il est donc retenu que l’employeur a induit le travailleur en erreur, ce qui a expliqué l’inaction qui en découle, d’autant plus qu’il existait un lien de confiance et d’amitié très fort entre les parties. Par conséquent, le travailleur ayant fait la preuve d’un motif raisonnable pour expliquer son retard, la réclamation est recevable.

Télécharger le document

Résultats connexes

Zabbah et Paccar du Canada ltée, 2025 QCCNESST 103

Date de décision: 25/02/2025

Mots-clés: Admissibilité de la preuve, Article 11 Loi sur la justice administrative, Article 2854 Code civil du Québec, Article 2855 Code civil du Québec, Article 2856 Code civil du Québec, Article 2865 Code civil du Québec, Article 2868 Code civil du Québec, Article 35 Charte québécoise, Article 35 Code civil du Québec, Article 36 Code civil du Québec, Article 5 Charte québécoise, Article 5 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, Article 6 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, Article 7 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, Assignation temporaire, Bridgestone, Congédiement illégal, Contusion coude, Décision favorable à la travailleuse, Déconsidération de l'administration de la justice, Entorse lombaire, Expéditrice, Filature vidéo, Plainte article 32 LATMP

Khatchigian et Addénergie Technologies inc., 2024 QCTAT 2213

Date de décision: 21/06/2024

Mots-clés: Article 2 LATMP, Chute, Conseillère en acquisition de talents, Déchirure du labrum, Décision favorable à la travailleuse, Fat bike, Fête de Noël, Sphère professionnelle, Team building

Renaud et Régie inter-municipale de police Thérèse-de-Blainville, 2011 QCCSST 45

Date de décision: 18/03/2011

Mots-clés: Absence d'effet rétroactif, Article 1 LATMP, Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 253 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Article 67 LATMP, Avantages et conditions de travail, Cumul des crédits de vacances, Décision défavorable au travailleur, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32 LATMP