D'Alessandro et Cuisine Crotrone inc., 2018 QCTAT 1689

Date de décision: 29/03/2018

Mots-clés: Absence de motif raisonnable, Amputation de l'index, Article 478 LATMP, Article 49 LITAT, Article 51 LITAT, Article 63 LAT, Article 64 LAT, Décision défavorable au travailleur, Demande de révision, Erreur CNESST, Hors délai, Loi sur la justice administrative, Mauvais tribunal, Tribunal administratif du Québec

La CNESST a rejeté la demande d’un travailleur pour une blessure à la main supposée avoir eu lieu en 1972, car elle avait été produite tardivement sans motif raisonnable. Elle a aussi refusé la demande du salarié concernant une récidive, une rechute ou une aggravation survenue en 2015. Le TAT a déclaré le 1er mars 2017 qu’il n’était pas compétent (mauvais tribunal) pour entendre le recours du travailleur concernant la lésion survenue en 1972 et a remis le dossier à la CNESST pour qu’elle le traite conformément à la loi en vigueur à l’époque : la Loi sur les accidents du travail et non pas en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles .

Une nouvelle décision a été rendue le 26 mai 2017 par la CNESST qui a déclaré irrecevable la réclamation du travailleur pour une lésion professionnelle présumée avoir eu lieu en 1972. Le travailleur a soumis un formulaire de contestation au Tribunal le 14 juin 2017, qui a été considéré comme une demande de révision de la décision rendue par le TAT le 1er mars 2017. Au cours de l’audience, il a déclaré que son recours ne visait pas la première décision du TAT, mais plutôt celle de la CNESST du 26 mai 2017.

Le 14 juin 2017, la demande de révision ou de révocation de la décision rendue par la première juge administrative le 1er mars précédent a été déposée, soit bien après l’expiration du délai raisonnable de 30 jours prévu par la loi. En l’absence de motifs expliquant le retard, et compte tenu des allégations du travailleur selon lesquelles il souhaite contester la décision rendue par la CNESST le 26 mai 2017 plutôt que celle de la première juge, la requête est irrecevable.

Cependant, le Tribunal explique que le travailleur est en droit de demander la révision de la décision initialement rendue le 26 mai 2017 et est invité à le faire dans les plus brefs délais et, s’il est insatisfait de celle-ci, de la contester devant le Tribunal administratif du Québec.

La contestation du travailleur de cette décision, erronément déposée au présent Tribunal le 14 juin 2017, devrait être jointe par le travailleur à sa demande de révision pour attester de sa conduite diligente et de son respect du délai de 30 jours prévu dans la loi pour demander la révision d’une telle décision, même s’il n’en avait pas été informé dans le libellé de la décision rendue. Son erreur quant à l’endroit où déposer sa contestation s’explique en outre du fait du silence à ce sujet dans la décision. Les décisions rendues par la première juge administrative ainsi que la soussignée devraient également être jointes par le travailleur pour maximiser les chances d’un traitement diligent et surtout approprié et équitable de sa demande, selon son mérite réel et la justice du cas.

Télécharger le document

Résultats connexes

Rioux et Construction Citadelle inc. 2023 QCTAT 5210

Date de décision: 13/12/2023

Mots-clés: Article 2 LATMP, Assembleur de matériel électronique, Bureau d'évaluation médicale, Charpentier-menuisier, Commotion cérébrale, Danger pour la santé la sécurité et l'intégrité physique, Décision favorable au travailleur, Détermination de l'emploi convenable prématurée, Emploi convenable, FNCM local 9, Hyperacousie

Paré et FYI Services et produits Québec inc., 2023 QCTAT 831

Date de décision: 20/02/2023

Mots-clés: Antidépresseurs, Article 31 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Céphalées de tension, Décision favorable à la travailleuse, Effets secondaires, Effexor, Hypertension, Maladie survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Posologie, Trouble de dépression majeure, Venlafaxine

Valiquette et Fondations André Lemaire 2012 inc., 2016 QCTAT 2942

Date de décision: 13/05/2016

Mots-clés: Article 67 LATMP, Article 75 LATMP, Article 76 LATMP, Assurance emploi, Capacité de gains, Coffreur, Décision favorable au travailleur, FNCM local 9, Phlébite, Revenu brut maximum assurable, Salaire minimum assurable, TVP MID