Syndicat canadien de la fonction publique, section 1299 FTQ c. Ville de Châteauguay, 2023 QCTAT 2002
Date de décision: 04/05/2023
Mots-clés: Accident de travail, Chute, Contremaître, Coupe gazon, Décision favorable au syndicat, Droit de consulter le syndicat, Entrave aux activités du syndicat, Liberté d'expression, Plainte article 12 Code du travail, Préposé à l'entretien, SCFP, Trou d'homme
Le SCFP section 1299 FTQ, dépose une requête en vertu de l’article 12 du Code du travail contre la Ville de Châteauguay.
Les faits: le 2 août 2022, trois salariés membres du syndicat effectuent l’entretien du gazon sur un terrain appartenant à la Ville, lorsque l’un d’entre eux subit un accident. Il tombe dans ce qu’on appelle communément un « trou d’homme» dont le couvercle a été enlevé et qui est dissimulé par les hautes herbes qui l’entourent. Par chance, le salarié réussit à bloquer sa descente avec ses bras et évite une chute de plusieurs mètres.
Une fois sorti de sa fâcheuse position, le salarié sous le choc raconte ce qui vient de lui arriver à ses collègues. L’un d’entre eux décide alors de contacter leur supérieur, le contremaître Cardinal, pour rapporter l’incident. Pendant ce temps, l’autre collègue appelle le représentant syndical responsable des dossiers de santé et de sécurité du travail et l’informe de la situation.
Le contremaître Dionne arrive sur les lieux en premier. Il est suivi quelques minutes plus tard du contremaître Cardinal. Selon les trois salariés, le contremaître Cardinal a dit d’un ton réprobateur « qu’ils n’avaient pas d’affaires à appeler le syndicat».
Considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis qu’il est plus probable que le contremaître Cardinal ait fait le commentaire rapporté par les salariés plutôt qu’une version plus nuancée, comme il le prétend. Il confirme lui-même que les salariés l’ont rapidement informé de la situation et que le syndicat ne l’a contacté qu’après sa conversation avec eux. Or, il n’explique pas les raisons pour lesquelles il était nécessaire de préciser aux salariés que le contremaître doit être appelé « en premier» ni même pourquoi il a pensé que le syndicat avait été appelé avant lui.
Même s’il est vrai que la responsabilité première en matière de santé et de sécurité au travail revient à l’employeur, les salariés ont le droit de consulter leur syndicat lors d’un accident. Un commentaire visant à dissuader les salariés de le faire peut être vu comme une remise en question de son rôle et affecter sa capacité à représenter ses membres en ce domaine. Pour le Tribunal, l’employeur ou son agent ne peuvent utiliser leur liberté d’expression en tenant des propos qui ne respectent pas le rôle et la légitimité du syndicat et de ses dirigeants.
Dans ce contexte, le Tribunal doit conclure que les commentaires du contremaître, le 2 août 2022, constituent une entrave aux activités du syndicat.