CFG Construction inc. c. R., 2023 QCCA 1032
Date de décision: 11/08/2023
Mots-clés: Accident mortel, Article 51 LSST, Camionneur, Code criminel, Code de sécurité routière, Cour d'appel, Culpabilité, Décès, Décision défavorable à l'employeur, Droit de refus, Freins, Négligence criminelle, SAAQ
Le 11 septembre 2012, Albert Paradis, un camionneur possédant 25 années d’expérience, conduit un camion lourd porte-conteneurs appartenant à l’employeur, qui transporte des rebuts retirés de la base d’une éolienne et qui est chargé tout près de la pleine capacité autorisée. Dans le virage d’une pente descendante en gravier avec un dénivelé moyen, le camion se renverse dans un fossé et M. Paradis trouve la mort. L’entretien du camion, plus particulièrement son système de freinage, était au cœur du procès.
Lors du procès, la poursuite soutenait que l’appelante avait omis de procéder à l’entretien approprié de ce camion et de son système de freinage conformément à plusieurs devoirs légaux qui lui incombaient en tant que personne morale ou si on veut, à titre d’organisation au sens de l’article 2 du Code criminel.
La poursuite invoquait principalement les obligations qui découlent des articles 22.1, 217.1 et 219(1)b) du Code criminel, l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et l’article 519.15 du Code de la sécurité routière. Essentiellement, dans son jugement, la juge considère que l’omission d’entretien du camion et de ses freins constituait un écart marqué et important de la conduite attendue d’une personne raisonnable selon la nature et les circonstances entourant l’activité en cause.
La compagnie appelante conteste la déclaration de culpabilité sous le chef de négligence criminelle causant la mort rendue par la juge de première instance. L’appel de l’employeur est rejeté.