Claisse et Maçonnerie Michel Raymond inc., 2023 QCTAT 1253

Date de décision: 13/03/2023

Mots-clés: Article 358.2 LATMP, Caractère social de la loi, Consommation d'alcool, Décision favorable au travailleur, Déménagement, Drogues, Entorse cervicodorsale sévère, Éthylisme, Manoeuvre spécialisé, Motif raisonnable, Récidive rechute ou aggravation, Réclamation hors délai, RRA, Séparation, Surconsommation de médicaments

Le travailleur dépose sa contestation d’une décision de la CNESST refusant une RRA 4 ans hors délai du 30 jours prévu à la Loi. Il estime toutefois présenter un motif raisonnable qui permet au Tribunal de le relever de son défaut. Plus particulièrement, il affirme qu’à l’époque où la décision en cause est rendue, ses problèmes d’éthylisme, combinés à une surconsommation de médicaments, ont entraîné un état de désorganisation tel qu’il était incapable d’assurer la gestion de ses tâches quotidiennes de façon adéquate.

L’article 358.2 de la Loi permet toutefois au travailleur d’être relevé du défaut d’avoir respecté ce délai s’il démontre un motif raisonnable justifiant la tardiveté de sa demande. Le Tribunal estime que les problèmes de dépendance du travailleur, présents depuis au moins 2017, ont été démontrés de façon prépondérante. Sa polyconsommation, combinée à une rupture amoureuse après plusieurs années et à un déménagement forcé, ont eu pour effet d’altérer son jugement, sa capacité à agir et à gérer ses affaires. Cette altération l’a rendu incapable de comprendre les impacts de la décision rendue par la Commission et, par la suite, de la contester en temps opportun, d’autant plus qu’au même moment, il reçoit toujours des indemnités de remplacement du revenu et n’a pas d’incitatif financier direct à manifester son désaccord.

Le Tribunal juge que le témoignage crédible du travailleur, maintenant sobre depuis trois mois et qui a repris sa vie en main, combiné à la preuve médicale au dossier, permettent de conclure qu’il présente un motif raisonnable afin d’être relevé de son défaut d’avoir demandé la révision de la décision du 28 septembre 2018 à l’extérieur du délai prévu à la Loi.

Télécharger le document

Résultats connexes

Cégep Édouard-Montpetit et Fortier, 2013 QCCLP 6329

Date de décision: 30/10/2013

Mots-clés: Article 2 LATMP, Chute dans la douche, Décision défavorable à l'employeur, Enseignante, Fracture de la hanche, Fracture du col fémoral, Sphère professionnelle, Stage au Mali, Stage d'encadrement, Voyage à l'étranger

Poulin et Matériel Industriel ltée, 2017 QCTAT 4770

Date de décision: 19/10/2017

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Journalière, LATMP, Métallos, Niveau de bruit, Notion de lésion professionnelle, Présomption de lésion professionnelle, Surdité mixte reconnue, Surdité personnelle, Surdité professionnelle

Guy et Arrondissement Ville-Marie, 2018 QCTAT 20

Date de décision: 03/01/2018

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Cellulite, Décision favorable à la travailleuse, Horticultrice, Lésion professionnelle, Morsure de chat, Présomption de l'article 28, SCFP