Claisse et Maçonnerie Michel Raymond inc., 2023 QCTAT 1253

Date de décision: 13/03/2023

Mots-clés: Article 358.2 LATMP, Caractère social de la loi, Consommation d'alcool, Décision favorable au travailleur, Déménagement, Drogues, Entorse cervicodorsale sévère, Éthylisme, Manoeuvre spécialisé, Motif raisonnable, Récidive rechute ou aggravation, Réclamation hors délai, RRA, Séparation, Surconsommation de médicaments

Le travailleur dépose sa contestation d’une décision de la CNESST refusant une RRA 4 ans hors délai du 30 jours prévu à la Loi. Il estime toutefois présenter un motif raisonnable qui permet au Tribunal de le relever de son défaut. Plus particulièrement, il affirme qu’à l’époque où la décision en cause est rendue, ses problèmes d’éthylisme, combinés à une surconsommation de médicaments, ont entraîné un état de désorganisation tel qu’il était incapable d’assurer la gestion de ses tâches quotidiennes de façon adéquate.

L’article 358.2 de la Loi permet toutefois au travailleur d’être relevé du défaut d’avoir respecté ce délai s’il démontre un motif raisonnable justifiant la tardiveté de sa demande. Le Tribunal estime que les problèmes de dépendance du travailleur, présents depuis au moins 2017, ont été démontrés de façon prépondérante. Sa polyconsommation, combinée à une rupture amoureuse après plusieurs années et à un déménagement forcé, ont eu pour effet d’altérer son jugement, sa capacité à agir et à gérer ses affaires. Cette altération l’a rendu incapable de comprendre les impacts de la décision rendue par la Commission et, par la suite, de la contester en temps opportun, d’autant plus qu’au même moment, il reçoit toujours des indemnités de remplacement du revenu et n’a pas d’incitatif financier direct à manifester son désaccord.

Le Tribunal juge que le témoignage crédible du travailleur, maintenant sobre depuis trois mois et qui a repris sa vie en main, combiné à la preuve médicale au dossier, permettent de conclure qu’il présente un motif raisonnable afin d’être relevé de son défaut d’avoir demandé la révision de la décision du 28 septembre 2018 à l’extérieur du délai prévu à la Loi.

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Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 1 LATMP, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 272 LATMP, Article 28 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Article 353 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Bursite épaule, Déchirure du sus‑épineux, Décision favorable à la travailleuse, Délai raisonnable, Épicondylite bilatérale, Hors délai, Hors délai excusé, Journalière, Présomption de l'article 28, Présomption de l'article 29, Tendinite de l'épaule, Tendinopathie

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