Claisse et Maçonnerie Michel Raymond inc., 2023 QCTAT 1253

Date de décision: 13/03/2023

Mots-clés: Article 358.2 LATMP, Caractère social de la loi, Consommation d'alcool, Décision favorable au travailleur, Déménagement, Drogues, Entorse cervicodorsale sévère, Éthylisme, Manoeuvre spécialisé, Motif raisonnable, Récidive rechute ou aggravation, Réclamation hors délai, RRA, Séparation, Surconsommation de médicaments

Le travailleur dépose sa contestation d’une décision de la CNESST refusant une RRA 4 ans hors délai du 30 jours prévu à la Loi. Il estime toutefois présenter un motif raisonnable qui permet au Tribunal de le relever de son défaut. Plus particulièrement, il affirme qu’à l’époque où la décision en cause est rendue, ses problèmes d’éthylisme, combinés à une surconsommation de médicaments, ont entraîné un état de désorganisation tel qu’il était incapable d’assurer la gestion de ses tâches quotidiennes de façon adéquate.

L’article 358.2 de la Loi permet toutefois au travailleur d’être relevé du défaut d’avoir respecté ce délai s’il démontre un motif raisonnable justifiant la tardiveté de sa demande. Le Tribunal estime que les problèmes de dépendance du travailleur, présents depuis au moins 2017, ont été démontrés de façon prépondérante. Sa polyconsommation, combinée à une rupture amoureuse après plusieurs années et à un déménagement forcé, ont eu pour effet d’altérer son jugement, sa capacité à agir et à gérer ses affaires. Cette altération l’a rendu incapable de comprendre les impacts de la décision rendue par la Commission et, par la suite, de la contester en temps opportun, d’autant plus qu’au même moment, il reçoit toujours des indemnités de remplacement du revenu et n’a pas d’incitatif financier direct à manifester son désaccord.

Le Tribunal juge que le témoignage crédible du travailleur, maintenant sobre depuis trois mois et qui a repris sa vie en main, combiné à la preuve médicale au dossier, permettent de conclure qu’il présente un motif raisonnable afin d’être relevé de son défaut d’avoir demandé la révision de la décision du 28 septembre 2018 à l’extérieur du délai prévu à la Loi.

Télécharger le document

Résultats connexes

Patenaude et Centre de services scolaire des Hautes-Rivières, 2024 QCTAT 449

Date de décision: 08/02/2024

Mots-clés: Article 2 LATMP, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable à la travailleuse, Enseignante, Événement imprévu et soudain, Lésion psychologique, Lésions psychique, Requête en révision ou en révocation, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

Bastien et Commission scolaire des Laurentides, 2014 QCCLP 6185

Date de décision: 11/11/2014

Mots-clés: Accident du travail, Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Déchirure tendineuse bicipitale, Décision favorable au travailleur, École, Enseignant, Plongeon, Sphère professionnelle, Voyage humanitaire

Larivée et Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries, 2023 QCTAT 30

Date de décision: 04/01/2023

Mots-clés: Article 29 LATMP, Bruit excessif, Bruits d'impacts, Décision favorable à la travailleuse, Gymnase, Inspecteur CNESST, Présomption de l'article 29, Preuve d'exposition au bruit, Professeure en éducation physique, Surdité professionnelle