Solutions alternatives et Bourgeois, 2023 QCTAT 847

Date de décision: 28/02/2023

Mots-clés: Article 2 LATMP, Condition personnelle préexistante, Décision favorable au travailleur, Dépression post infarctus, Efforts intenses, Infarctus du myocarde, Lésion professionnelle, Péricardite post infarctus, Technicien en installation de foyers, Travail effectué dans des conditions inhabituelles

Le travailleur est technicien en installation de foyers lorsqu’il subit une lésion professionnelle le 19 octobre 2021, alors qu’il est victime d’un infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (STÉMI) antérieur et une péricardite post infarctus. La CNESST accepte la réclamation, l’employeur conteste.

Le travailleur prétend que l’infarctus qu’il a subi découle d’une journée particulièrement intense au travail. Il prétend aussi que la dépression qu’il a subie est secondaire à cet infarctus. L’employeur, pour sa part, prétend que cet infarctus est la manifestation d’une condition personnelle préexistante chez le travailleur sans événement particulier.

Il ressort de la preuve que le travailleur a déployé des efforts intenses lors de la manipulation des deux foyers dans un contexte difficile en raison de la configuration de la cage d’escalier. De plus, il a ressenti une douleur entre les omoplates qui est, de toute évidence, le début de la symptomatologie relié à l’infarctus.

Le tribunal a établi à maintes reprises qu’un effort excessif ou un travail effectué dans des conditions inhabituelles sont assimilables à un événement imprévu et soudain. La preuve démontre également que la seule hypothèse mise de l’avant en ce qui concerne le diagnostic de dépression est qu’il s’agit d’une condition secondaire à l’infarctus subi par le travailleur. Cette dépression constitue donc une lésion professionnelle.

Les contestations de l’employeur sont rejetées.

Télécharger le document

Résultats connexes

Semences Nicolet (1991) inc. et Brière, 2021 QCTAT 319

Date de décision: 21/01/2021

Mots-clés: Accident de travail, Article 1 LATMP, Article 25 LATMP, Article 27 LATMP, Article 4 LATMP, Article 49 LATMP, Décision défavorable au travailleur, Journalier, Le travailleur effectue un travail malgré ses limitations fonctionnelles, Lésion précédente, Limitations fonctionnelles, Négligence grossière et volontaire, Omission de déclarer une limitation fonctionnelle, Tendinite

Guillemette et Constructions industrielles Clément Belley 1990 enr., 2020 QCTAT 383

Date de décision: 24/01/2020

Mots-clés: Article 2 LATMP, Charpentier-menuisirer, Déchirure du sous-épineux de la coiffe des rotateurs au niveau de l'épaule droite et gauche, Décision favorable au travailleur, FNCM local 9, Maladie reliée aux risques particuliers du travail, Travailleur construction

Coopérative de services à domicile Beauce-Nord et Lepage, 2024 QCTAT 1054

Date de décision: 25/03/2024

Mots-clés: Agrippe, Article 27 LATMP, Bénéficiaire, Cause unique de la lésion, Décision défavorable à l'employeur, Embauche, Entorse cervico-dorso-lombaire, Limitations fonctionnelles, Négligence grossière et volontaire, Préposée à domicile, Préposée aux bénéficiaires, Radiculopathie L4‑L5 droite, Tendinite à l'épaule droite