Succession de Batzibal et Cultures Fortin inc., 2023 QCTAT 597

Date de décision: 07/02/2023

Mots-clés: Article 2 LATMP, Asphyxie, Coincé sous véhicule, Crevaison, Décès du travailleur, Décision défavorable au travailleur, Finalité de l'activité, Fourgonnette, Initiative personnelle, Pneu, Réparation, Succession, Travailleur agricole, Travailleur étranger temporaire

Dans ce dossier, le TAT se penche sur l’interprétation de la notion d’« accident de travail » au sens de la LATMP. Il s’agit d’un travailleur agricole décédé en essayant de changer le pneu d’une fourgonnette appartenant à son employeur. La CNESST refuse la réclamation de la succession du travailleur puisqu’à son avis, l’événement ne s’est pas produit à l’occasion du travail et qu’il ne s’agit donc pas d’un accident du travail ou d’une autre catégorie de lésion professionnelle au sens de la LATMP.

Le Tribunal est d’avis qu’il ne s’agit pas d’un accident de travail. En effet, la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement ne peut être qualifiée d’incidente ou de facultative au travail exercé par le travailleur. La preuve en l’espèce est claire que ce genre de travaux était effectué par des mécaniciens professionnels. Il n’y a ainsi rien qui démontre que le travailleur a effectué une tâche qui était implicitement ou accessoirement attendue par l’employeur en raison de ses responsabilités d’ouvrier agricole et de chauffeur désigné.

Au moment de l’événement, les travailleurs se rendaient vers un terrain de soccer avant de s’arrêter puisqu’un pneu était mou. Le travailleur a proposé à ses collègues de continuer à pied pendant qu’il allait chercher un autre véhicule. Une fois au garage, la preuve démontre que d’autres véhicules étaient à la disposition du travailleur. Ainsi, on ne peut pas conclure à une nécessité pour le travailleur d’effectuer la réparation afin d’assurer le transport de ses collègues. Il n’y avait pas de raison apparente, en lien avec son travail ou ses obligations, justifiant le travailleur de procéder à la réparation du pneu plutôt que de prendre un autre véhicule. Bref, l’intention bienveillante du travailleur s’inscrit dans le cadre d’une initiative personnelle qui n’était pas liée à son travail.

Le Tribunal rejette la contestation de la Succession du travailleur.

Télécharger le document

Résultats connexes

9305-1511 Québec inc. et Gadbois, 2024 QCTAT 250

Date de décision: 23/01/2024

Mots-clés: Article 25 LATMP, Article 27 LATMP, Chute, Contusion à la fesse, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Fracture du radius distal, Interprétation restrictive, Journalier, Négligence grossière et volontaire, Non respect des consignes de sécurité, Régime sans égard à la faute, Témérité

Pelletier et Cap-Chat Hydraulique inc. (F), 2016 QCTAT 6369

Date de décision: 04/11/2016

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 272 LATMP, Décision favorable au travailleur, Hors délai excusé, Loi d'interprétation, Loi sur la justice administrative, Négligence de la CNESST, Réclamation hors délai, Surdité professionnelle

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail et Jaafri-Hayani, 2022 QCTAT 3461

Date de décision: 21/07/2022

Mots-clés: Agente d'indemnisation, Article 2 LATMP, Bursite, Décision favorable à la travailleuse, Ergonomie, Exécution du travail dans des positions non ergonomiques, Position non ergonomique, Poste de travail, Télétravail, Tendinite de l'épaule