Allard et Promutuel Horizon Ouest, 2023 QCTAT 1027

Date de décision: 02/03/2023

Mots-clés: À l'occasion du travail, Agente au service à la clientèle, Article 2 LATMP, Chute au domicile, Chute dans escalier, Décision défavorable à la travailleuse, Entorse cheville, Événement imprévu et soudain, Fracture cheville, Pause repas, Sphère personnelle, Sphère professionnelle, Téléphone cellulaire, Télétravail

La travailleuse occupe un poste d’agente au service à la clientèle chez son employeur. Depuis la fin du mois de mars 2020, la travailleuse exerce ses fonctions de la maison en télétravail. Le 15 juin 2020, pendant sa pause repas, elle chute dans l’escalier qui mène à sa cour et s’inflige une entorse et une fracture à la cheville droite. Elle présente une réclamation à la CNESST qui refuse sa réclamation.

Le Tribunal doit répondre à la question suivante: La chute de la travailleuse qui lui a causé une entorse et une fracture de la cheville est-elle survenue à l’occasion du travail?

Le Tribunal procède donc à la révision des principaux paramètres élaborés par la jurisprudence qui permettent de qualifier un événement comme étant survenu « à l’occasion du travail » :

  1. le lieu de l’événement accidentel;
  2. le moment de l’événement accidentel;
  3. la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement accidentel;
  4. l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement accidentel ne survient, ni sur les lieux ni durant les heures du travail;
  5. la finalité de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement accidentel, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;
  6. le caractère de connexité et d’utilité relative de l’activité du travailleur au regard de l’accomplissement du travail.

C’est en chutant dans les escaliers menant à la cour intérieure de son domicile pour ramasser son téléphone cellulaire personnel durant sa pause repas que la travailleuse a subi une fracture à la cheville. Le Tribunal conclut que la chute de la travailleuse est survenue dans sa sphère personnelle et qu’ainsi elle n’est pas survenue à l’occasion du travail. La travailleuse n’a donc pas subi un accident du travail au sens de la Loi et sa contestation est rejetée.

Télécharger le document

Résultats connexes

Stapleton et Défense nationale – Administration personnel civil, 2008 QCCLP 2267

Date de décision: 07/07/2009

Mots-clés: AFPC, Antédécent médical, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Décision favorable au travailleur, Hernie discale L4-L5, LIAE, Loi sur l'indemnisation des agents de l'état, Personne salariée du fédéral, Présomption de l'article 28, Technicien en traitement d'eau

Valiquette et Fondations André Lemaire 2012 inc., 2016 QCTAT 2942

Date de décision: 13/05/2016

Mots-clés: Article 67 LATMP, Article 75 LATMP, Article 76 LATMP, Assurance emploi, Capacité de gains, Coffreur, Décision favorable au travailleur, FNCM local 9, Phlébite, Revenu brut maximum assurable, Salaire minimum assurable, TVP MID

D'Alessandro et Cuisine Crotrone inc., 2018 QCTAT 1689

Date de décision: 29/03/2018

Mots-clés: Absence de motif raisonnable, Amputation de l'index, Article 478 LATMP, Article 49 LITAT, Article 51 LITAT, Article 63 LAT, Article 64 LAT, Décision défavorable au travailleur, Demande de révision, Erreur CNESST, Hors délai, Loi sur la justice administrative, Mauvais tribunal, Tribunal administratif du Québec