Pichette et Bouteilles recyclées du Québec BRQ inc., 2012 QCCLP 1518

Date de décision: 29/02/2012

Mots-clés: Acharnement, Agression physique, Agression verbale, Article 2 LATMP, Bénin, Bouteilles, Décision favorable à la travailleuse, Dénigrement, Harcèlement psychologique, Juxtaposition, Préposée à la production, Superposition, Toilettes, Trouble d’adaptation avec symptômes anxieux et dépressifs

La travailleuse demande au tribunal de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle dont le diagnostic est un trouble d’adaptation avec humeur dépressive, consécutif à une situation de harcèlement psychologique.

Depuis 1999, la travailleuse occupe un poste de préposée à la production et parfois d’assistante contremaîtresse pour le compte de l’employeur. D’entrée de jeu, la travailleuse affirme être victime de harcèlement, depuis l’année 2006, de la part de sa contremaîtresse.

Dans le cadre de l’audience, la travailleuse présente un document d’un peu plus d’une vingtaine de pages dans lesquelles elle relate différentes circonstances survenues au travail depuis 2006. C’est à partir de ce document d’ailleurs qu’elle témoigne en audience. La preuve révèle plusieurs agressions verbales et physiques de l’employeur.

Sur le plan des lésions à caractère psychique, la CLP interprète l’événement imprévu et soudain de façon à reconnaître qu’une série d’événements, qui analysés isolément, peuvent paraître bénins, deviennent par ailleurs significatifs en raison de leur superposition ou de leur juxtaposition. Tous ces événements, analysés globalement par le tribunal, peuvent présenter le caractère imprévu et soudain exigé par la loi.

Le Tribunal estime que ces événements se conjuguent également à un climat de dénigrement et d’acharnement à l’égard de la travailleuse qui a atteint un point culminant en mai 2010. Ce climat se caractérise par une série de commentaires inappropriés de la contremaîtresse à l’égard de la travailleuse que ce soit sur son apparence physique ou encore ceux prononcés dans le cadre de la préparation d’un dîner de Noël ou ceux se rapportant au cadeau donné à la travailleuse lorsqu’elle a été opérée pour la mâchoire.

Enfin, la preuve permet d’établir de façon prépondérante que l’employeur a tenté d’isoler la travailleuse en empêchant ses collègues de l’aider dans ses tâches ou encore en l’obligeant à emprunter un chemin particulier pour aller aux toilettes plutôt que le chemin habituel pris par l’ensemble des travailleurs. Il s’agit de harcèlement psychologique.

La contestation de la travailleuse est accueillie, elle a été victime d’une lésion professionnelle.

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Mots-clés: Article 2 LATMP, Compensation, Contusion et entorse du genou droit, Coxarthrose gauche, Déchirure du ménisque externe du genou droit, Décision favorable à la travailleuse, Lésion professionnelle, Récidive rechute ou aggravation, Séquelles de la lésion professionnelle, Syndrome fémoro-rotulien résiduel

Denis et Auberge et motel Caribou inc., 2016 QCTAT 4136

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Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 1 LATMP, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 272 LATMP, Article 28 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Article 353 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Bursite épaule, Déchirure du sus‑épineux, Décision favorable à la travailleuse, Délai raisonnable, Épicondylite bilatérale, Hors délai, Hors délai excusé, Journalière, Présomption de l'article 28, Présomption de l'article 29, Tendinite de l'épaule, Tendinopathie

Ladouceur et 9137-6574 Québec inc., 2022 QCTAT 737

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