Hamelin et Corporation d'Urgences-santé, 2016 QCTAT 3958
Date de décision: 30/06/2016
Mots-clés: Arrêt respiratoire, Article 2 LATMP, Décès, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Événement traumatisant, Fillette, Lésion psychologique, Prévisibilité, Technicienne ambulancière, Trouble d'adaptation
La travailleuse exerce un emploi de technicienne ambulancière depuis 2008. Le jour de l’évènement, elle doit faire une intervention pour une fillette de 14 mois en arrêt respiratoire. Elle doit décider entre 2 protocoles d’intervention d’urgence. La fillette décède à l’urgence de l’hôpital après les interventions des médecins. La travailleuse annonce le décès à la mère. À ce moment, la mère de la fillette a finalement réalisé que cette dernière était décédée, elle s’est mise à hurler et elle s’est écroulée au sol. La travailleuse explique être restée avec la mère pendant une période approximative de dix minutes afin de lui tenir la main et de tenter de la réconforter. C’est pendant cette période qu’une intervenante de l’hôpital, qui était vraisemblablement une travailleuse sociale, s’est jointe à la travailleuse et à la policière qui étaient avec la mère afin de convaincre cette dernière d’aller voir sa fille. La travailleuse a donc accompagné la mère jusqu’à la salle de réanimation où était toujours la dépouille de la fillette puis elle a quitté.
Un diagnostic de trouble de l’adaptation est émis par le médecin traitant. La CSST refuse la réclamation (ça fait partie de la job!). Les événements vécus par la travailleuse peuvent ils être assimilables à un événement imprévu et soudain au sens de la loi?
Le Tribunal tient d’abord à souligner que ce n’est pas parce qu’un événement est susceptible de survenir dans le cadre d’un emploi, et que par conséquent, il revêt un certain caractère de prévisibilité, qu’il ne peut constituer un événement imprévu et soudain lorsqu’il survient. Ce constat qui apparaît s’imposer de soi lorsqu’on est en présence d’une lésion physique semble parfois être occulté lorsqu’on se retrouve face à une lésion psychologique.
Le présent Tribunal est d’avis qu’il est survenu un événement imprévu et soudain le 18 mai 2014. En effet, l’ensemble des circonstances entourant l’intervention que la travailleuse a effectuée le 18 mai 2014 démontre que celle-ci présentait un caractère objectivement traumatisant.
La contestation de la travailleuse est accueillie.