Albert et Toitures Couture et Ass. inc., 2015 QCCLP 3746
Date de décision: 08/07/2015
Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Couvreur, Décision favorable au travailleur, Études de bruit, Littérature scientifique, Niveau de bruit, Preuve d'exposition au bruit, Surdité professionnelle
Le travailleur, un couvreur depuis plus de 30 ans, dépose à la CSST une réclamation pour une surdité d’origine professionnelle. La CSST refuse la réclamation.
À l’audience, le travailleur dépose plusieurs études d’exposition au bruit chez les couvreurs.
À l’étude de l’ensemble de ces documents et du témoignage du travailleur, le tribunal considère que l’exposition du travailleur à des bruits excessifs, entre 2011 et 2014, au poste qui concerne la présente réclamation est amplement déterminante pour établir que le travailleur a été exposé à des bruits excessifs, et ce, sur des périodes de temps prolongées.
Le tribunal constate, à l’étude des rapports de l’audiologiste de 2011 par rapport à celui de 2014, que la surdité du travailleur s’est détériorée et le tribunal considère que cette détérioration a été causée par le bruit généré par son travail.
Application de l’article 29 LATMP: La contestation du travailleur est accueillie.