Carrier et Société d'électrolyse et de chimie Alcan ltée, 1994 QCCALP

Date de décision: 30/08/1994

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Condition personnelle préexistante, Décision favorable au travailleur, Experts, Hernie inguinale, Mécanicien, Présomption de l'article 28

Le travailleur allègue avoir été victime d’une lésion professionnelle le 9 janvier 1990 lorsqu’il a senti une douleur l’aine en forçant sur une manette pour changer une lame de scie. Le diagnostic retenu a été «hernie inguinale gauche». La CSST a accepté la réclamation.

Lors de l’audience, des experts ont déposé une abondante littérature composée de doctrine médicale actuelle sur les hernies.

La hernie inguinale est-elle une blessure?  Le travailleur doit faire la preuve que la hernie inguinale dont il était porteur a constitué une blessure consécutive au travail. Il est maintenant établi clairement par la jurisprudence que, si la présomption de l’article 28 s’applique, le travailleur n’a pas à faire la preuve de la survenance d’un événement imprévu et soudain, lequel constitue au sens de la loi un accident de travail.

La Commission d’appel a eu à se prononcer à de multiples reprises sur le sujet, à savoir si une hernie inguinale constituait une lésion professionnelle au sens de la loi. Deux tendances se sont formées. La première est à l’effet qu’une hernie inguinale constitue une maladie et que, par conséquent, il n’y a pas lieu d’appliquer la présomption de l’article 28 de la loi. La seconde est à l’effet qu’une hernie inguinale constitue une blessure et que, par conséquent, il peut y avoir ouverture à l’application de la présomption de l’article 28 de la loi.

Dans le présent cas, aucune preuve de nature à permettre de conclure que le travailleur présentait déjà une hernie avant la manœuvre effectuée au travail, le 9 janvier 1990, ou que cette hernie se serait développée dans d’autres circonstances n’a été soumise à la Commission d’appel. Par ailleurs, la Commission d’appel souligne que même si elle n’avait pas appliqué la présomption de l’article 28, elle aurait conclu, en l’instance, à la survenance d’une lésion professionnelle, le 9 janvier 1990.

En effet, la condition personnelle préexistante, soit la faiblesse des tissus au niveau abdominal, ne constitue pas, en soi, la lésion: c’est la hernie qui constitue la lésion. Or, dans le présent cas, la Commission d’appel conclut qu’il y a eu événement imprévu et soudain, soit une manœuvre exécutée dans une position inconfortable, qui a nécessité un mouvement de torsion du corps et l’utilisation de force inhabituelle, qui a entraîné une augmentation de la pression abdominale chez le travailleur, laquelle a repoussé les viscères dans la brèche des tissus mous et ainsi causé la lésion dont le travailleur a été victime, le 9 janvier 1990.

La contestation du travailleur est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Ville A et M.L., 2021 QCTAT 3437

Date de décision: 12/07/2021

Mots-clés: Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 352 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Dépression, Harcèlement psychologique, Harcèlement sexuel, Hors délai, Lésion psychologique, Motif raisonnable, Personnalité publique, Trouble de l'adaptation

Cousineau et Ville de Gatineau, 2021 QCTAT 545

Date de décision: 02/02/2021

Mots-clés: Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 272 LATMP, Cancer de la glande thyroïde, Connaissances scientifiques, Décision favorable au travailleur, Hors délai, Intérêt réel et actuel à réclamer, Maladie professionnelle, Motif raisonnable, Notion de connaissance, Pompier

Labranche et Entreprises Jacques Dufour et Fils inc., 2022 QCTAT 4717

Date de décision: 20/10/2022

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 29 LATMP, Bruit excessif, Charpentier-menuisier, Décision favorable au travailleur, Effet rétroactif, Étude IRSST, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Manoeuvre spécialisé, Portée rétroactive, Présomption de maladie professionnelle, Preuve d'exposition au bruit, Surdité professionnelle