Carrier et Société d'électrolyse et de chimie Alcan ltée, 1994 QCCALP
Date de décision: 30/08/1994
Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Condition personnelle préexistante, Décision favorable au travailleur, Experts, Hernie inguinale, Mécanicien, Présomption de l'article 28
Le travailleur allègue avoir été victime d’une lésion professionnelle le 9 janvier 1990 lorsqu’il a senti une douleur l’aine en forçant sur une manette pour changer une lame de scie. Le diagnostic retenu a été «hernie inguinale gauche». La CSST a accepté la réclamation.
Lors de l’audience, des experts ont déposé une abondante littérature composée de doctrine médicale actuelle sur les hernies.
La hernie inguinale est-elle une blessure? Le travailleur doit faire la preuve que la hernie inguinale dont il était porteur a constitué une blessure consécutive au travail. Il est maintenant établi clairement par la jurisprudence que, si la présomption de l’article 28 s’applique, le travailleur n’a pas à faire la preuve de la survenance d’un événement imprévu et soudain, lequel constitue au sens de la loi un accident de travail.
La Commission d’appel a eu à se prononcer à de multiples reprises sur le sujet, à savoir si une hernie inguinale constituait une lésion professionnelle au sens de la loi. Deux tendances se sont formées. La première est à l’effet qu’une hernie inguinale constitue une maladie et que, par conséquent, il n’y a pas lieu d’appliquer la présomption de l’article 28 de la loi. La seconde est à l’effet qu’une hernie inguinale constitue une blessure et que, par conséquent, il peut y avoir ouverture à l’application de la présomption de l’article 28 de la loi.
Dans le présent cas, aucune preuve de nature à permettre de conclure que le travailleur présentait déjà une hernie avant la manœuvre effectuée au travail, le 9 janvier 1990, ou que cette hernie se serait développée dans d’autres circonstances n’a été soumise à la Commission d’appel. Par ailleurs, la Commission d’appel souligne que même si elle n’avait pas appliqué la présomption de l’article 28, elle aurait conclu, en l’instance, à la survenance d’une lésion professionnelle, le 9 janvier 1990.
En effet, la condition personnelle préexistante, soit la faiblesse des tissus au niveau abdominal, ne constitue pas, en soi, la lésion: c’est la hernie qui constitue la lésion. Or, dans le présent cas, la Commission d’appel conclut qu’il y a eu événement imprévu et soudain, soit une manœuvre exécutée dans une position inconfortable, qui a nécessité un mouvement de torsion du corps et l’utilisation de force inhabituelle, qui a entraîné une augmentation de la pression abdominale chez le travailleur, laquelle a repoussé les viscères dans la brèche des tissus mous et ainsi causé la lésion dont le travailleur a été victime, le 9 janvier 1990.
La contestation du travailleur est accueillie.