Lemon et Autobus Chambly (1980) inc., 2022 QCTAT 4945

Date de décision: 03/11/2022

Mots-clés: Accident de la route, Acouphènes, Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Chauffeur d'autobus, Décision favorable au travailleur, Évènement traumatique, Stress post-traumatique, Surdité professionnelle, Surdité traumatique, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

Le travailleur est conducteur d’autobus scolaire pour l’employeur lorsque, le 13 mai 2016, son véhicule est frappé perpendiculairement par une voiture qui roule à une vitesse d’approximativement 150 km/h. L’impact est d’une violence telle que l’autobus, bondé d’étudiants adolescents, renverse sur son côté droit. L’incident coûte la vie à la passagère de la voiture, et 10 des étudiants qui sont passagers de l’autobus subissent des lésions corporelles de gravité moyenne à légère.

L’événement est reconnu comme un accident de travail par la CNESST et le travailleur est indemnisé pour un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive ainsi que pour stress post-traumatique. Il est suivi pour sa condition psychologique pendant plusieurs mois, jusqu’à ce que sa lésion soit consolidée en date du 25 juillet 2018 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

Le travailleur se voit diagnostiquer le 21 mars 2019, une surdité neurosensorielle gauche post-traumatique, que son médecin considère secondaire à l’incident du 13 mai 2016.

La CNESST refuse, au motif qu’il ne s’agit pas d’une RRA, car la lésion psychologique est consolidée en juillet 2018.

La surdité du travailleur dans la présente cause, qui est de nature traumatique, se distingue des cas classiques de surdité les plus fréquemment soumis au Tribunal en ce qu’il ne s’agit pas d’une surdité qui serait attribuable à une exposition au bruit excessif. Plutôt, il s’agit d’une surdité que les médecins du travailleur attribuent à un événement traumatique particulier, soit un impact sur le côté de la tête du travailleur survenu lors de son accident.

Le travailleur décrit des problèmes auditifs qui ont un point de départ très précis, soit l’événement du 13 mai 2016. Il explique en effet ne jamais avoir eu quelque problème avant cet événement, et avoir commencé à constater des difficultés à entendre et l’apparition d’un acouphène dans les semaines qui ont suivi l’accident, plus particulièrement lors de ses premières séances de psychothérapie.

Le Tribunal considère que la surdité du travailleur constitue plutôt un nouveau diagnostic survenu en cours de consolidation de sa lésion professionnelle. Le fardeau du travailleur est donc de démontrer une chose, soit l’existence d’un lien causal entre sa condition et la lésion professionnelle ou l’accident du travail.

À la lumière des explications du travailleur, que le Tribunal considère sincère et crédible, son retard à consulter n’élimine pas la force probante de son témoignage quant à l’apparition de ses problèmes auditifs dans la période contemporaine à l’accident ni quant au fait qu’il n’avait aucun problème d’audition avant l’événement.

La contestation déposée par le travailleur est accueillie et le Tribunal déclare que la surdité neurosensorielle gauche du travailleur diagnostiquée le 21 mars 2019 est une lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Fortin et Hydro-Québec, 2011 QCCLP 4454

Date de décision: 29/06/2011

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Bruit excessif, Décision favorable au syndicat, Études de bruit, Monteur de ligne, Niveau de bruit, Présomption de maladie professionnelle, Preuve d'exposition au bruit, Protecteurs auditifs, SCFP, Surdité, Surdité professionnelle

Pedneault et Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, 2024 QCTAT 557

Date de décision: 16/02/2024

Mots-clés: Acouphènes, Alarme stridente, Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Bilatéraux, Camion, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Experts, Lien de causalité, Manoeuvre, Opérateur, Preuve par expertise, Preuve scientifique, SCFP, Surdité personnelle, Symptôme

S.P. et Centre de santé et de services sociaux A, 2017 QCTAT 2569

Date de décision: 02/06/2017

Mots-clés: Accident du travail, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Attribuable à toute cause, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Harcèlement, Infirmière, Menaces, Notion de lésion professionnelle, Stress post-traumatique, Trouble de l'adaptation, Voies de fait