Zinc Électrolytique du Canada ltée et Succession de Lacombe, 2021 QCTAT 5912
Date de décision: 09/12/2021
Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Contractée au travail, Décès du travailleur, Décision favorable au travailleur, Exposition à l'amiante, Maladie professionnelle, Mésotéliome, Métallos, Présomption de maladie professionnelle
La succession du travailleur décédé d’un mésothéliome malin suite à une exposition à l’amiante demande au TAT de confirmer le caractère professionnel de cette maladie, reconnue par la CNESST en application de la présomption de l’article 29 de la Loi
L’employeur demande au Tribunal de déclarer que le travailleur n’a pas subi de maladie professionnelle pulmonaire. La succession aurait échoué à démontrer de façon prépondérante que le travail effectué par le travailleur impliquerait une exposition à de la fibre d’amiante.
Rappel de l’arrêt Guillemette et J.M. Asbestos et du caractère réparateur et social de la Loi:
« En l’espèce, il appartenait à l’employeur de démontrer que le cancer n’a pas été causé par l’amiante et non à l’employé de démontrer que son cancer pulmonaire a été causé par l’amiante. Est-ce plus aberrant d’imaginer que, dans certains cas, l’employeur puisse être appelé à verser des indemnités auxquelles il ne devrait pas normalement être tenu, que de concevoir qu’un employé puisse être privé d’indemnités auxquelles il devrait normalement avoir droit n’eut été d’une controverse scientifique fort complexe? Dans le cadre d’une loi à portée sociale, je ne le crois pas. De toute façon, il s’agit d’un choix politique et non judiciaire. »
De l’avis du Tribunal, le travailleur a subi une lésion professionnelle le 28 juin 2017, soit un mésothéliome malin attribuable à une exposition à la fibre d’amiante, notamment dans le cadre des différents postes qu’il occupe à partir de 1979.