Air Canada et Gentile-Patti, 2021 QCTAT 5829

Date de décision: 03/12/2021

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Agente à la clientèle, Article 2 LATMP, Chute dans les escaliers du domicile, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Sphère professionnelle, Télétravail

La travailleuse occupe le poste d’agente à la clientèle pour la compagnie Air Canada. Elle exerce ses fonctions à la maison, en télétravail. La CNESST reconnaît qu’elle a subi une lésion professionnelle lorsqu’elle fait une chute dans l’escalier de son domicile, alors qu’elle se dirige à son heure de dîner.

Air Canada soutient que cette chute dans l’escalier n’est pas survenue à l’occasion du travail, puisque la travailleuse n’était plus dans sa sphère professionnelle, mais plutôt dans sa sphère personnelle, car la chute survient au moment où elle se dirige pour se restaurer. Air Canada prétend qu’il n’y a pas de connexité entre cette activité et le travail. Enfin, Air Canada ajoute que lorsqu’un travailleur est dans le confort de son foyer, il y a une présomption de vie privée faisant en sorte qu’il n’y a pas de contrôle effectif de la part de l’employeur.

De son côté, la travailleuse affirme que sa chute constitue un événement imprévu et soudain qui survient à l’occasion du travail, puisque le fait d’aller dîner constitue, notamment, une activité de confort dont bénéficie l’employeur.

Sphère personnelle ou professionnelle?

Certes, lorsqu’un travailleur exerce son emploi à domicile, en mode télétravail, le passage de la sphère professionnelle à la sphère personnelle et vice-versa peut être plus fréquent au cours d’un quart de travail, comme le souligne la procureure d’Air Canada. Néanmoins, le travailleur qui exerce son emploi en mode télétravail, à son domicile, doit bénéficier de la même protection de la Loi au chapitre de la notion d’à l’occasion du travail que le travailleur qui exerce son travail dans l’établissement de l’employeur. De fait, la Loi n’apporte aucune distinction, condition ou exigence sur le lieu où survient l’événement imprévu ou soudain pour se voir accorder les bénéfices de la Loi, sauf pour sa portée territoriale en vertu des articles 7 à 8.1 de la Loi.

Le Tribunal administratif du travail juge que la chute de la travailleuse constitue un événement imprévu et soudain qui survient à l’occasion du travail.

Télécharger le document

Résultats connexes

Taschereau et Domaine du ski Mont-Bruno inc., 2020 QCTAT 1489

Date de décision: 23/03/2020

Mots-clés: Article 2 LATMP, Avantages autres, Bénévole, Chute, Décision favorable au travailleur, Interprétation de la loi, Notion de rémunération, Notion de travailleur, Patrouilleur, Rupture ligament croisé genou, Ski

Lepage et Municipalité de Caplan, 2024 QCTAT 837

Date de décision: 07/03/2024

Mots-clés: Article 13 LATMP, Article 2 LATMP, Article 365 LATMP, Décès, Décision favorable à la travailleuse, Première répondante bénévole, Reconsidération d'une décision par la CNESST, Syndrome de choc post-traumatique

Commission scolaire Marie-Victorin et Filion, 2019 QCTAT 42

Date de décision: 07/01/2019

Mots-clés: Absence de lésion professionnelle, Antécédents médicaux, Bureau d'évaluation médicale, Décision défavorable à la travailleuse, Décision favorable à l'employeur, Entorse cervicale, Entorse dorsolombaire, Expertise médicale, Fibromyalgie, Indemnité de remplacement du revenu, Lésion professionnelle, Récidive rechute ou aggravation, Secrétaire, SEPB, Syndrome douloureux régional complexe de type I